Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 031596
Mlle L...
Séance du 11 mai 2005
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005
Vu le recours formé par Mlle Christine L..., tendant à lannulation de la décision du 13 mai 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 22 octobre 2002, par laquelle le préfet du Nord ne lui a accordé quune réduction de 468,67 Euro sur lindu dun montant initial de 1 600,35 Euro, correspondant à un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion sur la période de janvier à novembre 2001 ;
Mlle Christine L... fait valoir que lorsquelle percevait lallocation de revenu minimum dinsertion, elle navait pas dautres ressources ; que ce nest que plus tard quelle a perçu un salaire ; que les personnels sociaux qui la suivent lui ont affirmé quelle pouvait continuer à bénéficier du revenu minimum dinsertion tant quelle navait pas de réponse de la PSD (prestation spécifique de dépendance) et quelle ne percevait aucun salaire ; que la loi prévoit la possibilité de cumuler le revenu minimum dinsertion et le salaire tiré dun emploi dont lhoraire compte 4 heures par jour ; quelle ne travaille que 3 heures par jour ; que le montant de son salaire est inférieur au SMIC ; quelle na pas le souvenir davoir bénéficié dun trop-perçu ; quelle ne savait pas quil y aurait un rappel de salaires ; quelle ne pouvait alors rester sans ressources ; quelle a dautres dettes à honorer ; que la somme qui lui est réclamée est trop importante pour pouvoir la rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mai 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que Mlle Christine L... a été employée par le conseil général à compter du 1er juillet 2001 ; que lintéressée na pas été rémunérée de juillet à décembre 2001, période pendant laquelle elle a continué à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que suite au rappel de salaires effectué en janvier 2002, la caisse dallocations familiales de Roubaix-Tourcoing lui a notifié un indu dun montant initial de 1 600,35 Euro pour la période allant de janvier à novembre 2001, par courrier en date du 24 avril 2002 ; que, saisi dun recours gracieux, le préfet du Nord a accordé à lintéressée une réduction de sa dette de 468,67 Euro et laissé à sa charge la somme de 1 093,57 Euro, par décision du 22 octobre 2002 ; que la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle Christine L... a perçu de bonne foi lallocation de revenu minimum dinsertion au cours de la période litigieuse ; quen outre, au vu de la faiblesse de ses revenus, sélevant à 533 Euro par mois, et de limportance de la somme dont elle est redevable relativement à sa situation, il y a lieu de lui accorder une remise en sus de la réduction accordée par le préfet pour lui faire grâce de 80 % du montant initial de lindu ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle Christine L... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 22 octobre 2002, et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 13 mai 200, est annulée.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de 80 % de la dette de Mlle Christine L., la somme de 320,07 Euro restant ainsi à sa charge.
Art. 3. - La décision du préfet du Nord du 22 octobre 2002, est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2005, où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer