Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Revenus de capitaux
 

Dossier no 031593

Mme C...
Séance du 11 mai 2005

Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005

    Vu le recours formé par Mme Ghania C..., le 9 juillet 2003, tendant à l’annulation de la décision du 13 mai 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 10 juin 2002, refusant de lui accorder une remise de l’indu d’un montant total de 19 647,80 Euro, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant de janvier 1998-août 2001 ;
    Mme Ghania C... fait valoir que l’indu ne trouve pas son origine dans une fraude de sa part ; que lors du premier contrôle dont elle a fait l’objet, elle a fourni tous les documents relatifs à l’acquisition aux enchères publiques d’un immeuble en très mauvais état, ainsi que les documents relatifs au prêt bancaire qu’elle a obtenu grâce aux garanties apportées par les membres de sa famille et contracté en vue de cet achat ; que le contrôleur lui a indiqué que son dossier était clair et lui a seulement conseillé de déclarer à la caisse d’allocations familiales les bénéfices à venir de la location du bien ; que le second contrôle est intervenu suite à sa déclaration de revenus aux services fiscaux, qui concordait en tous points à sa déclaration trimestrielle de ressources, dans laquelle elle a déclaré ses revenus locatifs ; qu’à l’instar du premier, le second contrôleur n’a jamais fait allusion à une quelconque manœuvre frauduleuse et lui a indiqué que son rapport ne mentionnerait aucune intention de fraude de sa part ; qu’elle a sûrement des torts puisque mal informée, mais n’a jamais voulu frauder ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 16 mars 2005, invitant la requérante à se présenter à l’audience publique du 11 mai 2005 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 mai 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que deux enquêtes diligentées par la caisse d’allocations familiales de Roubaix-Tourcoing ont révélé que Mme Ghania C... a acquis en 1996 deux immeubles dont elle tire des revenus locatifs, alors qu’elle ne l’avait pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période d’octobre 1997-juillet 2001 ; que par suite, un indu d’un montant total de 19 647,80 Euro, versé au titre du revenu minimum d’insertion entre janvier 1998 et août 2001, lui a été notifié par courrier en date du 19 octobre 2001 ; que, saisi d’un recours gracieux, le préfet du Nord a refusé d’accorder à l’intéressée une remise par décision du 10 juin 2002 ; que la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
    Considérant que si Mme Ghania C... soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder, il n’en demeure pas moins, au vu de ses déclarations trimestrielles de ressources précitées, qu’elle n’y a mentionné ni être propriétaire de biens immobiliers, ni les revenus qu’elle tirait de leur location ; que ces omissions sont à l’origine de l’indu ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle fasse obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée ; que dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder de remise ; qu’en tout état de cause, conformément aux modalités prévues au 4e alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles susvisé, la dette sera récupérée par retenue sur le montant des allocations de revenu minimum d’insertion à échoir si l’intéressée en est toujours bénéficiaire ou par remboursement en un ou plusieurs versements, option qui lui appartient de choisir dans ce cas ou si elle n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Ghania C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 10 juin 2002, et rejeté son recours ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mme Ghania C... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2005, où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer