Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Revenus de capitaux |
Dossier no 031593
Mme C...
Séance du 11 mai 2005
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005
Vu le recours formé par Mme Ghania C..., le 9 juillet 2003, tendant à lannulation de la décision du 13 mai 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 10 juin 2002, refusant de lui accorder une remise de lindu dun montant total de 19 647,80 Euro, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant de janvier 1998-août 2001 ;
Mme Ghania C... fait valoir que lindu ne trouve pas son origine dans une fraude de sa part ; que lors du premier contrôle dont elle a fait lobjet, elle a fourni tous les documents relatifs à lacquisition aux enchères publiques dun immeuble en très mauvais état, ainsi que les documents relatifs au prêt bancaire quelle a obtenu grâce aux garanties apportées par les membres de sa famille et contracté en vue de cet achat ; que le contrôleur lui a indiqué que son dossier était clair et lui a seulement conseillé de déclarer à la caisse dallocations familiales les bénéfices à venir de la location du bien ; que le second contrôle est intervenu suite à sa déclaration de revenus aux services fiscaux, qui concordait en tous points à sa déclaration trimestrielle de ressources, dans laquelle elle a déclaré ses revenus locatifs ; quà linstar du premier, le second contrôleur na jamais fait allusion à une quelconque manuvre frauduleuse et lui a indiqué que son rapport ne mentionnerait aucune intention de fraude de sa part ; quelle a sûrement des torts puisque mal informée, mais na jamais voulu frauder ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 16 mars 2005, invitant la requérante à se présenter à laudience publique du 11 mai 2005 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mai 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que deux enquêtes diligentées par la caisse dallocations familiales de Roubaix-Tourcoing ont révélé que Mme Ghania C... a acquis en 1996 deux immeubles dont elle tire des revenus locatifs, alors quelle ne lavait pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période doctobre 1997-juillet 2001 ; que par suite, un indu dun montant total de 19 647,80 Euro, versé au titre du revenu minimum dinsertion entre janvier 1998 et août 2001, lui a été notifié par courrier en date du 19 octobre 2001 ; que, saisi dun recours gracieux, le préfet du Nord a refusé daccorder à lintéressée une remise par décision du 10 juin 2002 ; que la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
Considérant que si Mme Ghania C... soutient quelle na jamais eu lintention de frauder, il nen demeure pas moins, au vu de ses déclarations trimestrielles de ressources précitées, quelle ny a mentionné ni être propriétaire de biens immobiliers, ni les revenus quelle tirait de leur location ; que ces omissions sont à lorigine de lindu ; quen outre, il ne résulte pas de linstruction que lintéressée se trouve dans une situation de précarité telle quelle fasse obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée ; que dès lors, il ny a pas lieu de lui accorder de remise ; quen tout état de cause, conformément aux modalités prévues au 4e alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles susvisé, la dette sera récupérée par retenue sur le montant des allocations de revenu minimum dinsertion à échoir si lintéressée en est toujours bénéficiaire ou par remboursement en un ou plusieurs versements, option qui lui appartient de choisir dans ce cas ou si elle nest plus éligible au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Ghania C... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 10 juin 2002, et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Ghania C... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2005, où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer