Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Revenus des capitaux |
Dossier no 031551
M. B...
Séance du 2 juin 2005
Décision lue en séance publique le 3 juin 2005
Vu le recours présenté par M. Moktar B..., le 8 août 2003, tendant à lannulation de la décision du 17 juin 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale, lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Il soutient quil réunit les conditions permettant loctroi du revenu minimum dinsertion ; quil vit avec son épouse chez son fils et sa compagne, qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour assurer lentretien du foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets dapplication ;
Vu les lettres en date du 3 novembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juin 2005, M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion (...) a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quau termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour lallocation du montant du revenu minimum dinsertion comprennent (...) les revenus procurés par des biens mobiliers (...) et par des capitaux » ; quenfin, aux termes de larticle 7 du même décret « lorsque les biens mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 % des capitaux » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Moktar B..., qui avait demandé le 31 mai 2002, le bénéfice du revenu minimum dinsertion, sest vu refuser le droit à cette allocation par une décision préfectorale du 14 octobre 2003, au motif quil avait déclaré disposer dun portefeuille de valeurs mobilières dune valeur de 193 843,95 francs, et ne justifiait pas linsuffisance de ses ressources ; quil a interjeté appel contre la décision du 17 juin 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Moktar B... disposait, à la date de sa demande, dun patrimoine financier dune valeur supérieure à 15 000 euros ; quil a vendu en 2002 une partie des valeurs mobilières lui appartenant, pour un montant de 18 505,76 euros ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale et le préfet ont rejeté les prétentions de M. Moktar B... au motif que son patrimoine financier était important, sans rechercher si les revenus quil en tirait dépassaient le plafond doctroi du revenu minimum dinsertion ; que, dans ces conditions, M. Moktar B... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a rejeté sa requête, et à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale et de la décision préfectorale attaquées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale et la décision préfectorale attaquées sont annulées.
Art. 2. - M. Moktar B... est renvoyé devant les services préfectoraux pour un nouveau calcul de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juin 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer