Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Revenus des capitaux
 

Dossier no 031551

M. B...
Séance du 2 juin 2005

Décision lue en séance publique le 3 juin 2005

    Vu le recours présenté par M. Moktar B..., le 8 août 2003, tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale, lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Il soutient qu’il réunit les conditions permettant l’octroi du revenu minimum d’insertion ; qu’il vit avec son épouse chez son fils et sa compagne, qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour assurer l’entretien du foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets d’application ;
    Vu les lettres en date du 3 novembre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juin 2005, M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion (...) a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’au termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour l’allocation du montant du revenu minimum d’insertion comprennent (...) les revenus procurés par des biens mobiliers (...) et par des capitaux » ; qu’enfin, aux termes de l’article 7 du même décret « lorsque les biens mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 % des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Moktar B..., qui avait demandé le 31 mai 2002, le bénéfice du revenu minimum d’insertion, s’est vu refuser le droit à cette allocation par une décision préfectorale du 14 octobre 2003, au motif qu’il avait déclaré disposer d’un portefeuille de valeurs mobilières d’une valeur de 193 843,95 francs, et ne justifiait pas l’insuffisance de ses ressources ; qu’il a interjeté appel contre la décision du 17 juin 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Moktar B... disposait, à la date de sa demande, d’un patrimoine financier d’une valeur supérieure à 15 000 euros ; qu’il a vendu en 2002 une partie des valeurs mobilières lui appartenant, pour un montant de 18 505,76 euros ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale et le préfet ont rejeté les prétentions de M. Moktar B... au motif que son patrimoine financier était important, sans rechercher si les revenus qu’il en tirait dépassaient le plafond d’octroi du revenu minimum d’insertion ; que, dans ces conditions, M. Moktar B... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté sa requête, et à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale et de la décision préfectorale attaquées ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale et la décision préfectorale attaquées sont annulées.
    Art.  2.  -  M. Moktar B... est renvoyé devant les services préfectoraux pour un nouveau calcul de ses droits.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juin 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer