Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etudiants
 

Dossier no 031222

M. T...
Séance du 2 juin 2005

Décision lue en séance publique le 3 juin 2005

    Vu le recours, présenté par M. Roland T..., le 25 avril 2003, tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Il soutient que le préfet ne pouvait rejeter sa demande sans soumettre son dossier à la commission locale d’insertion d’Hazebrouck ; qu’il n’a pas été informé de ses droits malgré plusieurs demandes auprès des services de la caisse d’allocations familiales d’Armentières ; que la décision de rejet ne mentionnait pas la possibilité d’un recours ; que le droit au revenu minimum d’insertion peut être reconnu aux étudiants après étude du dossier par la commission locale d’insertion ; qu’il a subi un préjudice important du fait de la précarité de sa situation ;
    Vu la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 11 février 2003, et la décision préfectorale attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 1er octobre 2004 et du 19 mai 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 juin 2005 M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Roland T... a obtenu le bénéfice du revenu minimum d’insertion auprès des services préfectoraux de Paris en février 1999 ; qu’à la suite du transfert de son dossier, la caisse d’allocations familiales d’Armentières (Nord) a décidé la suspension de ce droit, au motif que M. Roland T... était élève pilote de ligne ; que le requérant, qui a de nouveau obtenu le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter de juin 2001, a demandé, le 9 mai 2002, le versement du revenu minimum d’insertion au titre de la période de septembre 1999-mai 2001 ; qu’il fait appel de la décision du 13 février 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale lui refusant ce versement ;
    Considérant, en premier lieu, que M. Roland T... ne se prévaut pas utilement de ce que la décision préfectorale lui refusant le remboursement du revenu minimum d’insertion ne mentionnait pas les voies et délais de recours, dès lors que la commission départementale d’aide sociale n’a opposé aucune fin de non-recevoir à son recours ;
    Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-19 du même code « Le défaut de communication du contrat d’insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l’interruption du versement de l’allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l’intéressé » ; qu’il résulte de l’instruction que M. Roland T... n’a formulé aucune demande de revenu minimum d’insertion et n’a pas déposé de déclaration de ressources auprès de la caisse d’allocations familiales d’Armentières au cours de la période au titre de laquelle il demande le remboursement du revenu minimum d’insertion ; qu’il suivait alors une formation de pilote de ligne, n’a pas conclu de contrat d’insertion et n’a pas demandé à bénéficier d’un tel contrat ; qu’ainsi, le défaut de conclusion d’un tel contrat lui est en tout état de cause imputable ; que, dans ces conditions, M. Roland T... n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû soumettre sa demande à la commission locale d’insertion et l’informer des droits auxquels il pouvait prétendre ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Roland T... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le recours de M. Roland T... est rejeté.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 juin 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2005
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer