Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etudiants |
Dossier no 031222
M. T...
Séance du 2 juin 2005
Décision lue en séance publique le 3 juin 2005
Vu le recours, présenté par M. Roland T..., le 25 avril 2003, tendant à lannulation de la décision du 11 février 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet du Nord lui refusant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Il soutient que le préfet ne pouvait rejeter sa demande sans soumettre son dossier à la commission locale dinsertion dHazebrouck ; quil na pas été informé de ses droits malgré plusieurs demandes auprès des services de la caisse dallocations familiales dArmentières ; que la décision de rejet ne mentionnait pas la possibilité dun recours ; que le droit au revenu minimum dinsertion peut être reconnu aux étudiants après étude du dossier par la commission locale dinsertion ; quil a subi un préjudice important du fait de la précarité de sa situation ;
Vu la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 11 février 2003, et la décision préfectorale attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 1er octobre 2004 et du 19 mai 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 juin 2005 M. Benard, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Roland T... a obtenu le bénéfice du revenu minimum dinsertion auprès des services préfectoraux de Paris en février 1999 ; quà la suite du transfert de son dossier, la caisse dallocations familiales dArmentières (Nord) a décidé la suspension de ce droit, au motif que M. Roland T... était élève pilote de ligne ; que le requérant, qui a de nouveau obtenu le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de juin 2001, a demandé, le 9 mai 2002, le versement du revenu minimum dinsertion au titre de la période de septembre 1999-mai 2001 ; quil fait appel de la décision du 13 février 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale lui refusant ce versement ;
Considérant, en premier lieu, que M. Roland T... ne se prévaut pas utilement de ce que la décision préfectorale lui refusant le remboursement du revenu minimum dinsertion ne mentionnait pas les voies et délais de recours, dès lors que la commission départementale daide sociale na opposé aucune fin de non-recevoir à son recours ;
Considérant, en second lieu, quaux termes de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-19 du même code « Le défaut de communication du contrat dinsertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à linterruption du versement de lallocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec lintéressé » ; quil résulte de linstruction que M. Roland T... na formulé aucune demande de revenu minimum dinsertion et na pas déposé de déclaration de ressources auprès de la caisse dallocations familiales dArmentières au cours de la période au titre de laquelle il demande le remboursement du revenu minimum dinsertion ; quil suivait alors une formation de pilote de ligne, na pas conclu de contrat dinsertion et na pas demandé à bénéficier dun tel contrat ; quainsi, le défaut de conclusion dun tel contrat lui est en tout état de cause imputable ; que, dans ces conditions, M. Roland T... nest pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû soumettre sa demande à la commission locale dinsertion et linformer des droits auxquels il pouvait prétendre ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Roland T... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Roland T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 juin 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2005
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer