Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier n° 031100

M. M...
Séance du 7 juillet 2005

Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005

    Vu la requête du 19 décembre 1999, présentés par M. Eduardo M..., qui demande l’annulation de la décision du 17 septembre 1999, de la commission départementale d’aide sociale de Paris, modifiant la décision du préfet de Paris en date du 3 décembre 1997, supprimant son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui réclamant le remboursement d’une somme de 86 336 francs (13 161,84 euros) pour la période de janvier 1991 à septembre 1994, en tant que cette décision a maintenu l’indu détecté sur la période d’avril 1993 à septembre 1994 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas fait de fausse déclaration et n’a pas eu d’intention frauduleuse, dès lors qu’il a informé la caisse d’allocations familiales de son changement de situation en cochant la case « vous vivez en couple » sur ses déclarations trimestrielles de revenus à partir d’avril 1993 ; que c’est en toute bonne foi qu’il n’a pas rempli la colonne concernant les revenus de sa compagne, dès lors qu’il ne demandait l’allocation que pour lui-même ; que la caisse d’allocations familiales ne lui a pas demandé d’informations et a maintenu son allocation au même niveau malgré cette déclaration ; qu’en conséquence, les prestations reçues sur cette période ne sont pas indues ; qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale qui, en l’absence de manœuvre frauduleuses ou de fausses déclarations, prescrit par deux ans les actions en répétition de l’indu ; que le remboursement de la somme qui lui est réclamée risque de le plonger dans une situation de pauvreté et d’exclusion étant donné sa situation économique précaire et la faiblesse et l’irrégularité de ses revenus de journaliste indépendant ; qu’il est d’ailleurs en découvert bancaire ; que son foyer a à sa charge une enfant de cinq ans ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense produit le 11 avril 2003, par le préfet de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1998, et les décrets subséquents ;
    Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu les lettres en date du 25 août 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 juillet 2005 Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret pris pour son application : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 12 décembre 1988, codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des famille : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
    Considérant que M. Eduardo M..., alors bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, s’est vu notifier un indu correspondant aux allocations versées de janvier 1991 à septembre 1994, motivé par le fait qu’il avait omis de déclarer le montant des revenus de sa compagne ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris a ramené la période de calcul de l’indu d’avril 1993 à septembre 1994, au motif que la vie maritale de l’intéressé avant cette date n’était pas établie ; que, si M. Eduardo M... fait valoir qu’il a déclaré à compter d’avril 1993, sa situation de famille à la caisse d’allocations familiales en cochant la case « vous vivez en couple » du formulaire de déclaration trimestrielle de revenus et que c’est en toute bonne foi qu’il n’a pas indiqué les revenus de sa compagne, dès lors qu’il ne demandait l’allocation de revenu minimum d’insertion que pour lui-même, il était en tout état de cause dans l’obligation de déclarer ces revenus ; que cette obligation de déclarations est d’ailleurs inscrite en toutes lettres sur le formulaire de déclaration ; que, par suite, M. Eduardo M... n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé en remboursement des allocations indûment perçues entre avril 1993 et septembre 1994, ni à demander l’application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
    Sur la demande de remise gracieuse :
    Considérant que, si M. Eduardo M... fait valoir qu’il ne perçoit que des revenus faibles et irréguliers et qu’il est en situation de découvert bancaire, alors que son foyer comprend une enfant à charge, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par l’intéressé que sa compagne perçoit un salaire mensuel de 13 000 francs (1 981,84 euros), soit un montant qui excède largement le plafond de ressources en-deçà duquel le revenu minimum d’insertion est accordé (765,72 euros actuellement, pour un couple avec une personne à charge) ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder de remise de dette ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Eduardo M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu un indu sur la période d’avril 1993 à septembre 1994 ; qu’il lui appartient en revanche, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès du trésorier-payeur général ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. Eduardo M... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 juillet 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer