Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier n° 031100
M. M...
Séance du 7 juillet 2005
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005
Vu la requête du 19 décembre 1999, présentés par M. Eduardo M..., qui demande lannulation de la décision du 17 septembre 1999, de la commission départementale daide sociale de Paris, modifiant la décision du préfet de Paris en date du 3 décembre 1997, supprimant son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion et lui réclamant le remboursement dune somme de 86 336 francs (13 161,84 euros) pour la période de janvier 1991 à septembre 1994, en tant que cette décision a maintenu lindu détecté sur la période davril 1993 à septembre 1994 ;
Le requérant soutient quil na pas fait de fausse déclaration et na pas eu dintention frauduleuse, dès lors quil a informé la caisse dallocations familiales de son changement de situation en cochant la case « vous vivez en couple » sur ses déclarations trimestrielles de revenus à partir davril 1993 ; que cest en toute bonne foi quil na pas rempli la colonne concernant les revenus de sa compagne, dès lors quil ne demandait lallocation que pour lui-même ; que la caisse dallocations familiales ne lui a pas demandé dinformations et a maintenu son allocation au même niveau malgré cette déclaration ; quen conséquence, les prestations reçues sur cette période ne sont pas indues ; quil y a lieu de faire application de larticle L. 553-1 du code de la sécurité sociale qui, en labsence de manuvre frauduleuses ou de fausses déclarations, prescrit par deux ans les actions en répétition de lindu ; que le remboursement de la somme qui lui est réclamée risque de le plonger dans une situation de pauvreté et dexclusion étant donné sa situation économique précaire et la faiblesse et lirrégularité de ses revenus de journaliste indépendant ; quil est dailleurs en découvert bancaire ; que son foyer a à sa charge une enfant de cinq ans ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense produit le 11 avril 2003, par le préfet de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1998, et les décrets subséquents ;
Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu les lettres en date du 25 août 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juillet 2005 Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 28 du décret pris pour son application : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 3 du décret susvisé du 12 décembre 1988, codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des famille : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant que M. Eduardo M..., alors bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, sest vu notifier un indu correspondant aux allocations versées de janvier 1991 à septembre 1994, motivé par le fait quil avait omis de déclarer le montant des revenus de sa compagne ; que la commission départementale daide sociale de Paris a ramené la période de calcul de lindu davril 1993 à septembre 1994, au motif que la vie maritale de lintéressé avant cette date nétait pas établie ; que, si M. Eduardo M... fait valoir quil a déclaré à compter davril 1993, sa situation de famille à la caisse dallocations familiales en cochant la case « vous vivez en couple » du formulaire de déclaration trimestrielle de revenus et que cest en toute bonne foi quil na pas indiqué les revenus de sa compagne, dès lors quil ne demandait lallocation de revenu minimum dinsertion que pour lui-même, il était en tout état de cause dans lobligation de déclarer ces revenus ; que cette obligation de déclarations est dailleurs inscrite en toutes lettres sur le formulaire de déclaration ; que, par suite, M. Eduardo M... nest pas fondé à contester le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé en remboursement des allocations indûment perçues entre avril 1993 et septembre 1994, ni à demander lapplication de larticle L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur la demande de remise gracieuse :
Considérant que, si M. Eduardo M... fait valoir quil ne perçoit que des revenus faibles et irréguliers et quil est en situation de découvert bancaire, alors que son foyer comprend une enfant à charge, il résulte de linstruction et il nest pas contesté par lintéressé que sa compagne perçoit un salaire mensuel de 13 000 francs (1 981,84 euros), soit un montant qui excède largement le plafond de ressources en-deçà duquel le revenu minimum dinsertion est accordé (765,72 euros actuellement, pour un couple avec une personne à charge) ; que, dès lors, il ny a pas lieu de lui accorder de remise de dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Eduardo M... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a maintenu un indu sur la période davril 1993 à septembre 1994 ; quil lui appartient en revanche, sil sy croit fondé, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès du trésorier-payeur général ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Eduardo M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juillet 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer