Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Revenus de capitaux |
Dossier no 030156
Mme C...
Séance du 7 juillet 2005
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005
Vu la requête et le mémoire complémentaire du 19 octobre 2002 et du 16 juin 2003, présentés par Mme Simone C..., qui demande lannulation de la décision du 19 septembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du préfet lui réclamant le remboursement dune somme de 3 257,70 euros, correspondant à des allocations qui lui auraient été indûment versées au titre du revenu minimum dinsertion entre janvier 2000 et décembre 2001 ;
La requérante soutient quelle a toujours déclaré, de bonne foi, lensemble de ses ressources, sans omettre celles tirées des capitaux placés ; que, sil y a eu une erreur dans le calcul de ses droits, celle-ci ne saurait lui être imputée ; quelle nest pas en mesure de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense produit le 16 décembre 2002 par le préfet de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu les lettres en date du 12 mars 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre en date du 24 juillet 2004, par laquelle Mme Simone C... a répondu à la mesure dinstruction demandée par la commission centrale daide sociale le 16 juillet 2004 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juillet 2005, Mme Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret susvisé du 12 décembre 1988, codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 7 de ce même décret : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ;
Considérant que Mme Simone C..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis 1999, a, la même année, vendu son pavillon pour acheter un appartement et placé les capitaux restants auprès de sa banque ; que la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne, en application de larticle 7 du décret du 12 décembre 1988 précité, estimant que lintéressée navait pas déclaré les revenus tirés de ces capitaux, a notifié à Mme Simone C... un indu de 3 257,70 euros, pour la période de janvier 2000 à décembre 2001 ;
Considérant toutefois quil ressort des déclarations trimestrielles de Mme Simone C... sur cette période, quà lexception des déclarations remplies en octobre 2000 et en janvier 2001, cette dernière a bien déclaré des revenus de capitaux pour un montant moyen de 800 francs par mois (121,96 euros) ; que la caisse dallocation familiales navait donc pas à appliquer larticle 7 du décret du 12 décembre 1988 précité ; quainsi, Mme Simone C... est fondée à contester le montant de lindu qui lui est réclamé ; que, par suite, il y a lieu de calculer lindu sur les deux seuls trimestres où la requérante a omis de déclarer les revenus tirés de ses placements, soit 731,76 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Simone C... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale attaquée, ensemble la décision préfectorale du 28 décembre 2001 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 19 septembre 2002 est annulée, ensemble la décision préfectorale du 28 décembre 2001.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juillet 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur et Mlle Lieber, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 juillet 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer