Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 021208

Mme K...
Séance du 28 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 1er juin 2005

        Vu la requête formée par Mme Saadia K..., le 5 avril 2002, tendant à l’annulation du jugement de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en date du 20 mars 2002, qui a confirmé une décision préfectorale en date du 10 janvier 2002, ayant décidé la cessation du versement de son revenu minimum d’insertion ;
        La requérante fait valoir qu’elle n’exerce plus aucune activité professionnelle depuis plusieurs années (mise à part une reprise ponctuelle d’activité du mois d’octobre 2002 au mois de mars 2003) ; qu’elle se trouve à la charge de son fils depuis son départ forcé du domicile conjugal à la fin de l’année 2000 ; que les accusations portées contre elle par son mari dans le cadre de leur procédure de divorce suivant lesquelles elle percevrait des revenus occultes et se livrerait à des opérations illicites ont été démenties au terme d’une enquête diligentée sous l’autorité du procureur de la République ; que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son mari, qui a en outre été condamné à lui payer des dommages et intérêts ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 27 juin 2002, invitant le préfet du Val-de-Marne à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Vu le supplément d’instruction ordonné par la présente commission à son audience du 16 décembre 2003 ;
        Vu la lettre adressée le même jour à la requérante l’invitant à produire la justification de ses revenus pour la période d’octobre 2000 à décembre 2001, ses relevés de comptes bancaires au titre de la même période, et la décision de justice intervenue sur sa demande de pension alimentaire ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2005, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que suivant les dispositions de l’article 17 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et des articles 3, 24, 26 et 28 de son décret d’application, l’allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois, les ressources prises en compte pour la détermination de son montant comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les revenus procurés par des biens immobiliers, ledit montant est révisé à compter du premier jour du mois suivant lequel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé, le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, et doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ;
        Considérant que Mme Saadia K... était bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de mars 2001 ; qu’à la suite d’un contrôle, au cours duquel son ex-mari avait présenté des « conclusions d’incident » soumises par lui au juge des affaires familiales en charge de leur divorce, dans lesquelles il dénonçait, notamment, sa perception de revenus occultes tirés de la poursuite de son activité de voyante, et sa qualité de propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Maroc, le préfet décidait le 10 janvier 2002 de rejeter sa demande de versement du revenu minimum d’insertion, au motif que ses ressources étaient supérieur au plafond ;
        Considérant que Mme Saadia K... indique (en particulier lors de sa dernière comparution à l’audience du 28 janvier 2005), qu’elle avait cessé son activité de voyance, qu’elle exerçait dans le cadre d’une société commerciale, après le dépôt de bilan survenu en 1997, qu’elle avait tenté, en 1995, d’acheter une maison au Maroc, mais n’avait pas donné suite à la promesse de vente, que certains des versements figurant au crédit de son compte postal au cours de l’année 2001 avaient représenté des dons de la part de son fils et d’amis, à l’effet de lui permettre de régler les honoraires de son avocat mandaté pour la bonne fin de sa procédure de divorce, que des chèques reçus en 2001 d’une Mme A... avaient permis de financer l’achat de cigarettes ; que son fils, chez qui elle continue de demeurer, lui verse une pension alimentaire, et qu’elle perçoit aujourd’hui à nouveau le revenu minimum d’insertion ;
        Considérant que sa contestation de sa qualité de propriétaire d’une maison au Maroc vient en contradiction avec les écritures qu’elle a fait signifier le 19 février 2002, dans le cadre de sa procédure de divorce, dans lesquelles elle a indiqué être propriétaire d’une « seule et unique maison », précisant que « cette modeste maison (avait) été acquise grâce à des prêts familiaux et bancaires et que (ses) enfants en (étaient) propriétaires par moitié » ;
        Considérant également que son allégation suivant laquelle les versements enregistrés en 2001 sur son compte postal à hauteur d’une somme globale de 18 899,90 F (hors virements émanant de la caisse d’allocations familiales) proviendraient de son entourage familial ou amical, n’est pas justifiée, et que les raisons qui auraient conduit ce dernier, selon elle, à la gratifier, sont dénuées de crédibilité, étant observé à ce sujet qu’il lui aurait été loisible, plutôt que de solliciter son entourage, de former une demande d’aide juridictionnelle, ce qu’elle n’indique pas avoir fait, et ce qui ne ressort pas des mentions portées sur les décisions judiciaires versées au dossier ;
        Considérant encore qu’il ressort des pièces dudit dossier qu’elle a mouvementé à plusieurs reprises en crédit, courant 1999, c’est à dire à une époque où elle prétend qu’elle était sans ressource, un compte ouvert dans les livres de la Wafabank au Maroc ;
        Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme Saadia K... n’est pas sincère dans la présentation qu’elle donne de sa situation économique au cours des années ayant précédé la décision préfectorale attaquée, et en particulier au cours de l’année 2001 ;
        Considérant qu’il s’ensuit qu’elle n’établit pas qu’elle justifiait, au cours du trimestre ayant précédé ladite décision, d’une insuffisance de ressources lui ouvrant droit au bénéfice du revenu minimum d’insertion, et qu’elle n’est en conséquence pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a décidé la cessation du versement de son allocation ;
        Considérant que sa requête doit donc être rejetée ;

Décide

        Art.  1er.  -  La requête de Mme Saadia K... est rejetée.
        Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 1er juin 2005.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer