Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 021208
Mme K...
Séance du 28 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 1er juin 2005
Vu la requête formée par Mme Saadia K..., le 5 avril 2002, tendant à lannulation du jugement de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 20 mars 2002, qui a confirmé une décision préfectorale en date du 10 janvier 2002, ayant décidé la cessation du versement de son revenu minimum dinsertion ;
La requérante fait valoir quelle nexerce plus aucune activité professionnelle depuis plusieurs années (mise à part une reprise ponctuelle dactivité du mois doctobre 2002 au mois de mars 2003) ; quelle se trouve à la charge de son fils depuis son départ forcé du domicile conjugal à la fin de lannée 2000 ; que les accusations portées contre elle par son mari dans le cadre de leur procédure de divorce suivant lesquelles elle percevrait des revenus occultes et se livrerait à des opérations illicites ont été démenties au terme dune enquête diligentée sous lautorité du procureur de la République ; que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son mari, qui a en outre été condamné à lui payer des dommages et intérêts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 juin 2002, invitant le préfet du Val-de-Marne à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le supplément dinstruction ordonné par la présente commission à son audience du 16 décembre 2003 ;
Vu la lettre adressée le même jour à la requérante linvitant à produire la justification de ses revenus pour la période doctobre 2000 à décembre 2001, ses relevés de comptes bancaires au titre de la même période, et la décision de justice intervenue sur sa demande de pension alimentaire ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2005, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que suivant les dispositions de larticle 17 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et des articles 3, 24, 26 et 28 de son décret dapplication, lallocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois, les ressources prises en compte pour la détermination de son montant comprennent lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les revenus procurés par des biens immobiliers, ledit montant est révisé à compter du premier jour du mois suivant lequel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé, le bénéficiaire de lallocation est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, et doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments ;
Considérant que Mme Saadia K... était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de mars 2001 ; quà la suite dun contrôle, au cours duquel son ex-mari avait présenté des « conclusions dincident » soumises par lui au juge des affaires familiales en charge de leur divorce, dans lesquelles il dénonçait, notamment, sa perception de revenus occultes tirés de la poursuite de son activité de voyante, et sa qualité de propriétaire de plusieurs biens immobiliers au Maroc, le préfet décidait le 10 janvier 2002 de rejeter sa demande de versement du revenu minimum dinsertion, au motif que ses ressources étaient supérieur au plafond ;
Considérant que Mme Saadia K... indique (en particulier lors de sa dernière comparution à laudience du 28 janvier 2005), quelle avait cessé son activité de voyance, quelle exerçait dans le cadre dune société commerciale, après le dépôt de bilan survenu en 1997, quelle avait tenté, en 1995, dacheter une maison au Maroc, mais navait pas donné suite à la promesse de vente, que certains des versements figurant au crédit de son compte postal au cours de lannée 2001 avaient représenté des dons de la part de son fils et damis, à leffet de lui permettre de régler les honoraires de son avocat mandaté pour la bonne fin de sa procédure de divorce, que des chèques reçus en 2001 dune Mme A... avaient permis de financer lachat de cigarettes ; que son fils, chez qui elle continue de demeurer, lui verse une pension alimentaire, et quelle perçoit aujourdhui à nouveau le revenu minimum dinsertion ;
Considérant que sa contestation de sa qualité de propriétaire dune maison au Maroc vient en contradiction avec les écritures quelle a fait signifier le 19 février 2002, dans le cadre de sa procédure de divorce, dans lesquelles elle a indiqué être propriétaire dune « seule et unique maison », précisant que « cette modeste maison (avait) été acquise grâce à des prêts familiaux et bancaires et que (ses) enfants en (étaient) propriétaires par moitié » ;
Considérant également que son allégation suivant laquelle les versements enregistrés en 2001 sur son compte postal à hauteur dune somme globale de 18 899,90 F (hors virements émanant de la caisse dallocations familiales) proviendraient de son entourage familial ou amical, nest pas justifiée, et que les raisons qui auraient conduit ce dernier, selon elle, à la gratifier, sont dénuées de crédibilité, étant observé à ce sujet quil lui aurait été loisible, plutôt que de solliciter son entourage, de former une demande daide juridictionnelle, ce quelle nindique pas avoir fait, et ce qui ne ressort pas des mentions portées sur les décisions judiciaires versées au dossier ;
Considérant encore quil ressort des pièces dudit dossier quelle a mouvementé à plusieurs reprises en crédit, courant 1999, cest à dire à une époque où elle prétend quelle était sans ressource, un compte ouvert dans les livres de la Wafabank au Maroc ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme Saadia K... nest pas sincère dans la présentation quelle donne de sa situation économique au cours des années ayant précédé la décision préfectorale attaquée, et en particulier au cours de lannée 2001 ;
Considérant quil sensuit quelle nétablit pas quelle justifiait, au cours du trimestre ayant précédé ladite décision, dune insuffisance de ressources lui ouvrant droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion, et quelle nest en conséquence pas fondée à soutenir que cest à tort que le préfet a décidé la cessation du versement de son allocation ;
Considérant que sa requête doit donc être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Saadia K... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer