Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement |
Dossier no 030018
Mme S...
Séance du 24 mars 2005
Décision lue en séance publique le 14 juin 2005
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002, à la commission centrale daide sociale, présentée par M. Gérard S..., dirigée contre la décision du 10 septembre 2002, de la commission départementale daide sociale de lEure confirmant la décision du 18 octobre 2001, par laquelle la commission dadmission à laide sociale dEvreux-Campagne a refusé dadmettre sa grand-mère, Mme Eugénie S..., à la maison de retraite de lhôpital de Conches-en-Ouche du 31 mai 2000 au 2 mai 2001, date de son décès ;
Il soutient que sa situation financière est très précaire et quil nest pas en mesure de prendre en charge les frais dhébergement non couverts par les ressources financières de sa grand-mère ;
Vu les observations présentées en défense par le Conseil général de lEure qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lactif net successoral permet de régler la dépense ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Gérard S..., enregistré le 8 juillet 2003 ; il reprend les conclusions de sa requête et demande que le montant exact de sa dette soit fixé ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 mars 2005, présenté par M. Gérard S..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954, modifié ;
Vu les lettres en date du 11 juin 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitaient être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 mars 2005, Mme Marion, rapporteure et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission dadmission à laide sociale dEvreux, par une décision du 18 octobre 2001, a refusé de prendre en charge les frais dhébergement de Mme Eugénie S... à la maison de retraite de lhôpital de Conches-en-Ouche pour la période du 31 mai 2000 au 2 mai 2001, date de son décès, au motif que sa succession permettait de régler la dépense dhébergement ; que la commission départementale daide sociale de lEure a confirmé cette décision le 10 septembre 2002 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954, modifié : « Sous réserve des dispositions prévues à larticle 41 relatives à laide médicale, pour lévaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus à lexclusion des meubles dusage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale dassurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date dadmission à laide sociale de lintéressé, dune somme représentant la valeur de ces biens » ; quil résulte de ces dispositions que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à laide sociale peuvent être pris en compte pour lévaluation des ressources de ce dernier, soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital nest pas productif de revenu, pour un montant fictif calculé selon les modalités définies par les dispositions de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954, précité ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quen jugeant que les sommes détenues sur le compte épargne logement et le portefeuille dactions de Mme Eugénie S... étaient suffisantes pour lui permettre de régler la part des frais de séjour à la maison de retraite de Conches-en-Ouche non couverte par ses ressources personnelles pour la période du 31 mai 2000 au 2 mai 2001, date de son décès, la commission départementale daide sociale de lEure a commis une erreur de droit dès lors quelle ne sest pas bornée, pour refuser ladmission à laide sociale, à prendre en compte les revenus générés par les biens mobiliers de lintéressée ; que, par suite, M. Gérard S... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée ;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources de Mme Eugénie S..., même augmentées des revenus tirés de ses placements mobiliers nétaient pas suffisants pour couvrir ses frais dhébergement à la maison de retraite de Conches-en-Ouche ; quil y a lieu en revanche dapprécier dans quelle mesure ses obligés alimentaires pouvaient lui apporter une aide de nature à lui permettre de prendre en charge les frais dhébergement susmentionnés ; que létat de linstruction ne permet pas à la commission centrale daide sociale de se prononcer sur ce point ; quil y a lieu, par suite, de renvoyer laffaire à la commission départementale daide sociale de lEure afin quelle statue à nouveau sur le bien fondé dela demande dadmission à laide sociale de Mme Eugénie S..., sans que son admission éventuelle ne fasse dailleurs obstacle à un éventuel recours sur sa succession ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEure en date du 10 septembre 2002, est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée à la commission départementale daide sociale de lEure pour quelle statue à nouveau sur le bien fondé du recours de M. Gérard S....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 mars 2005 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 juin 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer