Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement
 

Dossier no 030018

Mme S...
Séance du 24 mars 2005

Décision lue en séance publique le 14 juin 2005

    Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002, à la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Gérard S..., dirigée contre la décision du 10 septembre 2002, de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure confirmant la décision du 18 octobre 2001, par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale d’Evreux-Campagne a refusé d’admettre sa grand-mère, Mme Eugénie S..., à la maison de retraite de l’hôpital de Conches-en-Ouche du 31 mai 2000 au 2 mai 2001, date de son décès ;
    Il soutient que sa situation financière est très précaire et qu’il n’est pas en mesure de prendre en charge les frais d’hébergement non couverts par les ressources financières de sa grand-mère ;
    Vu les observations présentées en défense par le Conseil général de l’Eure qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’actif net successoral permet de régler la dépense ;
    Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Gérard S..., enregistré le 8 juillet 2003 ; il reprend les conclusions de sa requête et demande que le montant exact de sa dette soit fixé ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 mars 2005, présenté par M. Gérard S..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954, modifié ;
    Vu les lettres en date du 11 juin 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitaient être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 mars 2005, Mme Marion, rapporteure et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission d’admission à l’aide sociale d’Evreux, par une décision du 18 octobre 2001, a refusé de prendre en charge les frais d’hébergement de Mme Eugénie S... à la maison de retraite de l’hôpital de Conches-en-Ouche pour la période du 31 mai 2000 au 2 mai 2001, date de son décès, au motif que sa succession permettait de régler la dépense d’hébergement ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a confirmé cette décision le 10 septembre 2002 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 2 septembre 1954, modifié : « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 41 relatives à l’aide médicale, pour l’évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus à l’exclusion des meubles d’usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d’assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressé, d’une somme représentant la valeur de ces biens » ; qu’il résulte de ces dispositions que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à l’aide sociale peuvent être pris en compte pour l’évaluation des ressources de ce dernier, soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital n’est pas productif de revenu, pour un montant fictif calculé selon les modalités définies par les dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1954, précité ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que les sommes détenues sur le compte épargne logement et le portefeuille d’actions de Mme Eugénie S... étaient suffisantes pour lui permettre de régler la part des frais de séjour à la maison de retraite de Conches-en-Ouche non couverte par ses ressources personnelles pour la période du 31 mai 2000 au 2 mai 2001, date de son décès, la commission départementale d’aide sociale de l’Eure a commis une erreur de droit dès lors qu’elle ne s’est pas bornée, pour refuser l’admission à l’aide sociale, à prendre en compte les revenus générés par les biens mobiliers de l’intéressée ; que, par suite, M. Gérard S... est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Eugénie S..., même augmentées des revenus tirés de ses placements mobiliers n’étaient pas suffisants pour couvrir ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Conches-en-Ouche ; qu’il y a lieu en revanche d’apprécier dans quelle mesure ses obligés alimentaires pouvaient lui apporter une aide de nature à lui permettre de prendre en charge les frais d’hébergement susmentionnés ; que l’état de l’instruction ne permet pas à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer sur ce point ; qu’il y a lieu, par suite, de renvoyer l’affaire à la commission départementale d’aide sociale de l’Eure afin qu’elle statue à nouveau sur le bien fondé dela demande d’admission à l’aide sociale de Mme Eugénie S..., sans que son admission éventuelle ne fasse d’ailleurs obstacle à un éventuel recours sur sa succession ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure en date du 10 septembre 2002, est annulée.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée à la commission départementale d’aide sociale de l’Eure pour qu’elle statue à nouveau sur le bien fondé du recours de M. Gérard S....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 mars 2005 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 juin 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer