Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire
 

Dossier no 010280

M. P...
Séance du 16 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 16 mars 2005

    Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Pascal P... ; M. Pascal P... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 6 octobre 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé la décision de la commission cantonale d’admission à l’aide sociale du 23 mai 2000 refusant d’admettre à l’aide sociale aux personnes âgées M. Fernand Marcel P... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de soins long séjour « Les Ancolies » à Péronnas (Ain) ;
    2o D’admettre M. Fernand Marcel P... à l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Le requérant soutient qu’il n’a plus de relations avec son grand-père depuis longtemps et qu’à ses yeux, il ne fait plus partie de la famille ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2004 présenté par le président du conseil général de l’Ain qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le dossier était incomplet et que la commission d’admission à l’aide sociale n’a pas pu évaluer l’aide que les obligés alimentaires pouvaient allouer au postulant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 1er octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 23 mai 2000, la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Saint-Trivier-sur-Moignans a rejeté la demande présentée par M. Fernand Marcel P... tendant à la prise en charge par l’aide sociale aux personnes âgées de ses frais d’hébergement au centre de soins long séjour « Les Ancolies » à Péronnas (Ain) ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé cette décision le 6 octobre 2000 ;
    Considérant que pour contester la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 6 octobre 2000, M. Pascal P..., petit-fils de M. Fernand Marcel P..., se borne à soutenir qu’il n’avait plus de relations avec son grand-père depuis le 13 août 1977 et que celui-ci n’a jamais manifesté d’intérêt à son égard ; que le requérant ne produit toutefois pas de décision judiciaire le déchargeant de son obligation envers M. Fernand Marcel P... ; que toutefois quelles qu’aient été ses relations avec son grand-père paternel, il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de décharger les personnes tenues à l’obligation alimentaire en application de l’article 205 du code civil ; que seul le Juge aux affaires familiales, saisi à cette fin, peut accorder la décharge d’une dette d’aliments ; que par suite, le recours de M. Pascal P... doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de M. Pascal P... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la Commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer