Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire |
Dossier no 010280
M. P...
Séance du 16 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat de la Commission centrale daide sociale, présentée par M. Pascal P... ; M. Pascal P... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 6 octobre 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a confirmé la décision de la commission cantonale dadmission à laide sociale du 23 mai 2000 refusant dadmettre à laide sociale aux personnes âgées M. Fernand Marcel P... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de soins long séjour « Les Ancolies » à Péronnas (Ain) ;
2o Dadmettre M. Fernand Marcel P... à laide sociale aux personnes âgées ;
Le requérant soutient quil na plus de relations avec son grand-père depuis longtemps et quà ses yeux, il ne fait plus partie de la famille ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2004 présenté par le président du conseil général de lAin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le dossier était incomplet et que la commission dadmission à laide sociale na pas pu évaluer laide que les obligés alimentaires pouvaient allouer au postulant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 1er octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision en date du 23 mai 2000, la commission dadmission à laide sociale du canton de Saint-Trivier-sur-Moignans a rejeté la demande présentée par M. Fernand Marcel P... tendant à la prise en charge par laide sociale aux personnes âgées de ses frais dhébergement au centre de soins long séjour « Les Ancolies » à Péronnas (Ain) ; que la commission départementale daide sociale de lAin a confirmé cette décision le 6 octobre 2000 ;
Considérant que pour contester la décision de la commission départementale daide sociale de lAin en date du 6 octobre 2000, M. Pascal P..., petit-fils de M. Fernand Marcel P..., se borne à soutenir quil navait plus de relations avec son grand-père depuis le 13 août 1977 et que celui-ci na jamais manifesté dintérêt à son égard ; que le requérant ne produit toutefois pas de décision judiciaire le déchargeant de son obligation envers M. Fernand Marcel P... ; que toutefois quelles quaient été ses relations avec son grand-père paternel, il nappartient pas aux juridictions de laide sociale de décharger les personnes tenues à lobligation alimentaire en application de larticle 205 du code civil ; que seul le Juge aux affaires familiales, saisi à cette fin, peut accorder la décharge dune dette daliments ; que par suite, le recours de M. Pascal P... doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Pascal P... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la Commission centrale daide sociale,
M. Defer