Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement |
Dossier no 001990
Mme B...
Séance du 16 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005
Vu la requête enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Didier B..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 8 octobre 1999 confirmant la décision de la commission dadmission du 6 mai 1999 refusant dadmettre Mme Marcelle B... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Simone Weil ;
Le requérant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de sacquitter de la somme demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 11 septembre 2000 par le département de Paris ; il soutient que la commission a fait une juste appréciation de la situation financière des obligés alimentaires de Mme Marcelle B... ;
Vu les observations complémentaires, présentées le 21 juillet 2004 par le département de Paris, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu les lettres en date du 8 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, ancien article 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant quil résulte de linstruction que si les ressources de Mme Marcelle B... ne lui permettaient pas de prendre en charge lintégralité de ses frais dhébergement à la maison de retraite Simone Weil de Paris 13e, laide que celle-ci est en droit dattendre de lensemble de ses obligés alimentaires est suffisante pour couvrir lesdits frais ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation qui leur incombe ; quil appartient aux requérants, en cas de désaccord entre les débiteurs daliments, de saisir le juge aux affaires familiales afin quil fixe les obligations de chacun dentre eux en fonction de leurs possibilités contributives ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Didier B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris a refusé dadmettre Mme Marcelle B... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite Simone Weil ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Didier B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer