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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Placement
 

Dossier no 001990

Mme B...
Séance du 16 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 16 mars 2005

    Vu la requête enregistrée le 16 août 2000 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Didier B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 8 octobre 1999 confirmant la décision de la commission d’admission du 6 mai 1999 refusant d’admettre Mme Marcelle B... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Simone Weil ;
    Le requérant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de la somme demandée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 11 septembre 2000 par le département de Paris ; il soutient que la commission a fait une juste appréciation de la situation financière des obligés alimentaires de Mme Marcelle B... ;
    Vu les observations complémentaires, présentées le 21 juillet 2004 par le département de Paris, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale, ensemble le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Vu les lettres en date du 8 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, ancien article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale, d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision de la commission fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que si les ressources de Mme Marcelle B... ne lui permettaient pas de prendre en charge l’intégralité de ses frais d’hébergement à la maison de retraite Simone Weil de Paris 13e, l’aide que celle-ci est en droit d’attendre de l’ensemble de ses obligés alimentaires est suffisante pour couvrir lesdits frais ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation qui leur incombe ; qu’il appartient aux requérants, en cas de désaccord entre les débiteurs d’aliments, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il fixe les obligations de chacun d’entre eux en fonction de leurs possibilités contributives ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Didier B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Paris a refusé d’admettre Mme Marcelle B... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite Simone Weil ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Didier B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer