Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Clause dentretien ou de soins |
Dossier no 042218
Mme S...
Séance du 28 février 2005
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005
Vu enregistrée le 7 mai 2001, au secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête de M. Michel L..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler une décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 13 février 2001, décidant une récupération à son encontre de la somme de 11 997,63 euros, en tant que donataire indirect de Mme Marie-Jeanne S..., décédée le 27 mars 1996, de son vivant bénéficiaire de laide sociale, par le moyen que la récupération sur donataire, diligentée à son encontre par le conseil général en tant que donataire indirect de la bénéficiaire de laide sociale décédée ne sapplique pas à son cas despèce, et par le moyen que la répétition de lindu tentée, elle aussi, par le conseil général en récupération de sa créance est tout autant inopérante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 19 octobre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission dadmission à laide sociale de Toulouse XV, saisie par le président du conseil général de la Haute-Garonne, sur le fondement de larticle 146 b du code de la famille et de laide sociale, dune demande de récupération de prestations dallocation compensatrice avancées par laide sociale du 1er décembre 1990 au 31 juillet 1995 à Mme Marie-Jeanne S... en raison de la vente faite le 27 août 1990 à M. Michel L..., son concubin, de la nue-propriété de la maison dont elle était propriétaire pour 415 000 F dont 100 000 F antérieurement payés hors comptabilité du notaire et 315 000 F convertis en clause dentretien et de soins, a, par décision du 18 octobre 1999, récupéré les prestations avancées pour 78 696,30 F à lencontre de M. Michel L... ; que celui-ci a saisi la commission départementale daide sociale le 21 décembre 1999, en se bornant à faire valoir, que les dispositions fondant laction de ladministration ne pouvaient en aucun cas trouver application sagissant dune vente ; que devant la commission départementale daide sociale, le président du conseil général a substitué à la base légale invoquée, dans sa saisine de la commission dadmission à laide sociale celle, combinée, de larticle 9-2 du décret du 2 septembre 1954 et de larticle 1376 du code civil, en faisant valoir que, lallocation compensatrice ayant été sollicitée après la vente avec clause de soins et dentretien, le paiement était indu, au regard du principe de subsidiarité de laide sociale ; que la commission départementale daide sociale, par la décision attaquée, a confirmé la décision de linstance dadmission par substitution de base légale sur le fondement seul invoqué devant elle par ladministration ; que devant la commission centrale daide sociale M. Michel L... soutient, outre le moyen unique invoqué devant la commission départementale daide sociale, quaucun indu dallocation compensatrice navait été versé à Mme Marie-Jeanne S... et que sur le fondement de larticle 146 b la seule existence dune clause de soins et dentretien dans un acte de vente ne pouvait fonder la récupération ; que ladministration devant la commission centrale daide sociale demande « soit le maintien de la qualification initiale du recours intenté par le conseil général de la Haute-Garonne (...), soit de lui substituer (...) un recours sur donataire » ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que le « fondement initial » de la revendication du président du conseil général était larticle 146 b susrappelé et que cest devant la commission départementale daide sociale, qui la accepté, qua substitué la base légale de la répétition de lindu ;
Sur la base légale retenue par la commission départementale daide sociale ;
Considérant que sapplique à la répétition dallocation compensatrice non larticle 9 du décret du 2 septembre 1954, mais larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, aujourdhui abrogée et codifiée au code de laction sociale et des familles ; que dans le cadre de lapplication de ces deux articles, linstance dadmission et le président du conseil général ne disposent pas du même pouvoir dappréciation et dailleurs lassistée des même garanties ; quen outre il ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que M. Michel L... fut héritier de Mme Marie-Jeanne S... et fut tenu des dettes de celle-ci avant son décès ; quau surplus, dailleurs, contrairement à ce que soutient ladministration, Mme Marie-Jeanne S... navait pas formulé une demande frauduleuse dallocation compensatrice au motif seul quelle navait pas informé le service de la vente litigieuse et quainsi le délai de répétition de larticle 39 (deux ans) était expiré ; quainsi et en tout état de cause la commission départementale daide sociale ne pouvait substituer la base légale de la répétition dindu dailleurs au titre de larticle 1376 du code civil (M. Michel L... nayant pas « reçu » lallocation compensatrice) à celle de la récupération contre le donataire ;
Considérant quil y a lieu dès lors dexaminer le fondement initial de laction de ladministration à nouveau invoqué en appel dans les termes susprécisés ;
Sur la récupération contre le donataire ;
Considérant quune vente peut, le cas échéant, être requalifiée en donation si elle est lésionnaire du vendeur et que lacquittement dune partie du prix sous forme de clause de soins et dentretien avait le cas échéant en raison des conditions favorables à lacquéreur quelle conduit à consentir, contribué à révéler lexistence dune donation déguisée ;
Considérant que la vente en nue-propriété de la maison de Mme Marie-Jeanne S..., née le 29 août 1921, par le vendeur et lacquéreur sa concubine à M. Michel L..., né le 21 février 1956, sest effectuée, moyennant le prix susrappelé de 415 000 F dont 100 000 F payés avant lacte et 315 000 F convertis en clause de soins et dentretien à sa concubine par M. Michel L..., tenu de « loger, chauffer, éclairer, nourrir, entretenir, vêtir, blanchir et soigner tant en santé quen maladie » la venderesse, les soins médicaux à charge sentendant toutefois de ceux seuls non pris en charge par la caisse primaire dassurance maladie et la mutuelle de Mme Marie-Jeanne S... ;
Considérant, dune part, que M. Michel L... établit comme il en a la charge, sagissant dun paiement hors comptabilité du notaire, quà la date de lacte il avait payé sur ses deniers en qualité de caution au moins 100 000 F en remboursement de prêts contractés en 1980 pour lachat de la maison par Mme Marie-Jeanne S... et reportés page 3 de lacte de vente ; que dailleurs ces paiements se sont poursuivis jusquau décès de celle-ci et non seulement comme le soutien ladministration après celui-ci, en raison de ce que le paiement avait été assuré au titre de linvalidité et du décès dans le seul chef de la caution et non de lacquéreur ;
Considérant, dautre part, que lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 60 % dont bénéficie Mme Marie-Jeanne S... avait pour objet de compenser laide nécessaire soit pour un ou plusieurs, soit pour la totalité des actes essentiels de lexistence dans les conditions prévues à larticle 4 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ; quil nest pas allégué quà la date où est intervenu lacte de vente, Mme Marie-Jeanne S... avait déposé une demande dallocation compensatrice et quen tout cas les parties ne pouvaient avoir connaissance de la suite qui avait été donnée, la COTOREP nayant statué que le 15 octobre 1991, et le président du conseil général le 31 décembre 1991 ; quau surplus la clause dentretien et de soins portait sur un objet bien plus étendu que celui auquel selon larticle 4 susrappelé pourvoit lallocation compensatrice et que ladministration nallègue même pas que M. Michel L... ne se soit pas acquitté des obligations quà ce titre il contractait, alors que Mme Marie-Jeanne S... nétait âgée que de 69 ans (à quelques jours près) à la signature de lacte, et quil nest pas allégué quelle fut atteinte dune affection au pronostic de nature à rendre peu probable lexécution de lobligation stipulée ; quainsi, à supposer même, que lallocation compensatrice ait eu vocation à se substituer pour partie à lexécution de la clause en contrepartie de laquelle la vente avait été consentie et quelles quaient pu être par ailleurs les conditions effectives dans lesquelles M. Michel L... a pu sacquitter de son obligation dentretien alors que ses revenus étaient réduits et que ceux de sa concubine ne ressortent pas du dossier, lesquels ne sont en tout état de cause pas invoquées en réponse aux éléments fournis par M. Michel L... par ladministration qui a la charge initiale de la preuve, le président du conseil général de la Haute-Garonne nétablit pas que par suite de conditions très favorables pour M. Michel L... révélant une disparité manifeste des obligations des parties stipulées à lacte de vente, celui-ci aurait présenté pour Mme Marie-Jeanne S... un caractère lésionnaire et ainsi révélé lexistence dune donation déguisée au profit de M. Michel L... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse XV en date des 13 février 2001 et 18 décembre 1999 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de M. Michel L... des arrérages dallocation compensatrice avancée à Mme Marie-Jeanne S... par laide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jégu, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 avril 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer