Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Modération |
Dossier no 042217
Mme P...
Séance du 28 Février 2005
Décision lue en séance publique le 11 avril 2005
Vu, enregistré le 4 juillet 1999, le recours introduit par M. et Mme L... Marie-José, dirigé contre la décision du 20 avril 1999, par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne, infirmant partiellement celle de la commission dadmission à laide sociale, a décidé de récupérer, au décès de la donatrice, une somme de 30 489,80 euros eu égard à la donation reçue le 13 juin 1987, de Mme Esther P..., sa mère, de son vivant bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne, et ce par les moyens quelle naurait pas été informée de la possible récupération contre les donataires, dune bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne de la créance du département ; quelle a effectué sur le bien reçu en donation des travaux pour la somme de 35 644,46 euros, travaux financés partiellement par un prêt de 4 573,47 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du Conseil général de Haute-Garonne en date du 12 mai 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 19 octobre 2004, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 février 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Marie-José L... a constamment soutenu vouloir « assumer seule les conséquences » de la donation dont la récupération est litigieuse et que les co-donataires nont pas été appelés pour être recherchés à proportion de leurs droits dans la donation ; que dans ces conditions, ladministration est fondée à la rechercher non seulement à raison de sa part (20 000 F dont 10 000 F susceptibles de récupération sagissant de biens de communauté) mais de celles de M. P... et de Mme Gisèle D... ; quil appartiendrait seulement à Mme Marie-José L..., si elle sy croyait fondée, de rechercher ses co-donataires devant la juridiction compétente à la suite de la présente décision ; quainsi la part qui peut être recherchée par laide sociale contre Mme Marie-José L... se monte à la moitié de la donation de 75 000 F soit 37 500 F ;
Considérant quen tout état de cause, labsence dinformation de Mme Marie-José L... par le centre communal daction sociale ou par divers services sociaux, nest pas de nature dans la présente instance à interdire au président du Conseil général de rechercher la récupération des prestations avancées par laide sociale ; quil appartient seulement à la requérante, si elle sy croit fondée, de mettre en cause telles responsabilités que de droit devant les juridictions compétentes ;
Considérant quen vertu de larticle 4 du décret du 15 mai 1961, les impenses des donataires, déductibles du montant de la donation évaluée au jour de lintroduction du recours de ladministration sont celles imputables aux seuls travaux effectués entre les dates de la donation et de la saisine de la commission dadmission à laide sociale ; que Mme Marie-José L... fait état dun emprunt contracté « en 2000 pour la réparation des maisons suite aux dégâts causés par la sécheresse » ; quil résulte de ce qui précède que ces travaux ne peuvent en létat du dossier être pris en compte ; que si la requérante produit divers devis, factures et justificatifs de paiements, ces documents napportent pas de précisions suffisantes soit quant à la nature des travaux effectués, soit quand à la réalité et à leffectivité des paiements pour permettre de prendre en compte le quantum de travaux dont Mme Marie-José L... entend justifier, antérieurs à la saisine de la commission dadmission à laide sociale par ladministration qui serait de lordre de 150 000 F au vu des pièces informes et produites en vrac par la requérante au dossier ;
Considérant que les revenus des époux L..., hors ceux provenant de la donation, sont de lordre de 27 000 annuels ; quil nest pas fait état de charges de famille autre que celles procédant de laccueil par les époux L... de Mme Esther P... à leur foyer et quaucune information nest donnée sur la situation financière des autres donataires qui ne sauraient être exceptés de récupération au motif que Mme Marie-José L... entend se porter forte pour eux ; quen fixant la récupération à 20 000 F au lieu de 37 500 F légalement récupérables et en reportant la récupération au décès de Mme Esther P..., la commission départementale daide sociale a fait une suffisante appréciation du montant des revenus des époux L... et de leurs charges, en labsence susrappelée déléments sur la situation des deux autres donataires ; quil appartiendra à Mme Marie-José L... de solliciter, en tant que de besoins, des délais de paiements auprès du payeur départemental ;
Considérant que, si le Président du Conseil général fait état de lévolution de la situation depuis la décision de la commission départementale daide sociale, il ne formule aucune conclusion incidente à lencontre de la décision du premier juge ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Marie-José L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 février 2005 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jégu, assesseur et Mme Ciavatti, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 avril 2005
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer