Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 040681
M. B...
Séance du 2 mai 2005
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005
Vu le recours formé par M. Marcel B... en date du 14 juin 2002, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône en date du 18 février 2002, relative à un recours en récupération sur les donataires de Mme Lucie B... portant sur les sommes versées au titre de lallocation compensatrice ;
Le requérant soutient que laction en récupération est prescrite par larticle 246-7 du code de laide sociale et des familles, quil cumule la qualité denfant et de personne ayant assumé la charge effective et constante et quen conséquence il demande labandon du recours ;
Vu le mémoire en réplique en date du 31 janvier 2005, de M. Marcel B... représenté par Maître Claude O... ; il soutient que laction en « restitution » est prescrite par deux ans, que la sanction est disproportionnée eu égard au fait que si la demande avait été retardée de quatre mois, aucun recours naurait pu être exercé ; que ladite récupération traite de façon inégalitaire les deux frères, puisque seul celui ayant été alloti en biens propres de sa mère subit ce recours, et non son frère en raison de son allotissement en biens propres de son père ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général en date du 18 novembre 2004, qui concluent au maintien de la demande de récupération ;
Vu enregistré le 8 avril 2005, le mémoire du président du conseil général de la Haute-Saône persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que lexistence dune donation effectuée napparaît pas et nest mentionnée sur aucun des dossiers de demande daide sociale établis et signés par M. Victor B... puis Mme Lise B... et que dès lors le signataire qui a certifié sur lhonneur lexactitude des renseignements figurant sur le dossier sexpose aux sanctions encourues en cas de fausse déclaration ce qui semble bien être le cas ;
Vu enregistré comme ci-dessus le nouveau mémoire présenté pour M. Marcel B... en réponse au mémoire enregistré le 8 avril 2005, du président du conseil général de la Haute-Saône persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si M. Marcel B... na pas motivé en première instance sa demande la commission départementale daide sociale ne la pas invité à le faire ; que dès lors il ny a pas lieu dopposer à M. Marcel B... lirrecevabilité de ladite demande devant le premier juge ;
Considérant quen létat de cohérence des moyens du requérant il y a lieu pour la commission centrale daide sociale plutôt que de prendre le temps qui lui est compté dune synthèse improbable de répondre de manière analytique à lensemble desdits moyens ;
Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient M. Marcel B... larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 344-5 du code de laction sociale et des familles limite bien, au même titre que larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, aujourdhui codifié, les exceptions aux règles de récupération prévues à larticle L. 132-8 au recours contre la succession ; quen tout état de cause la récupération est recherchée principalement au titre du versement darrérages dallocation compensatrice pour tierce personne ; quil suit de là que de toute façon le requérant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence du Conseil dEtat relative à lexonération de récupération pour les personnes qui ont assuré la charge effective et constante du handicapé comme dailleurs de labsence de récupération sur la succession à lencontre de lenfant du handicapé décédé ; que dans la mesure où lappelant entendrait dans sa requête initiale argumenter de ce chef au soutien en réalité de conclusions gracieuses il sera répondu plus loin à ce titre ;
Considérant en deuxième lieu que si le requérant fait état de la différence de régime entre la récupération sur le donataire et celle sur la succession au titre de lallocation compensatrice et de labsence de récupération sur le donataire des arrérages de lallocation supplémentaire du Fond national de solidarité le juge ne peut que faire application des dispositions législatives différentes ainsi applicables ;
Considérant en troisième lieu que lexercice du recours en récupération prévu au deuxièmement de larticle L. 334-5 nest subordonné ni à lexistence dune intention frauduleuse du donataire (ou du donateur) ni à celle dun appauvrissement de ce dernier que le requérant estime non avéré dans les cas despèce dune donation partage avec réserve dusufruit ;
Considérant en quatrième lieu que la circonstance que le délai de recours de laide sociale (alors de cinq ans) entre la donation et ladmission aurait été expiré si la donation était intervenue quelques mois plus tôt est inopérant ;
Considérant en cinquième lieu que le requérant napporte pas déléments de nature à justifier que le dossier fut insuffisamment renseigné lors du dépôt de la demande dadmission de Mme B... à lallocation compensatrice pour tierce personne ; quen toute hypothèse il nest pas contesté que les arrérages récupérés ont bien été versés à lassistée ; quils sont de ce seul fait récupérables, la décision dadmission étant par ailleurs définitive ;
Considérant en sixième lieu que le défaut dinformation par ladministration de lassistée et/ou de sa famille lors du dépôt de la demande daide sociale sur l éventualité dune récupération contre le donataire est en tout état de cause sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la récupération ;
Considérant en septième lieu que la circonstance que la donation ait été consentie en nue propriété avec réserve dusufruit et que le requérant nait bénéficié de lensemble des droits afférents à la propriété quau décès de sa mère en 2003 est sans incidence sur lapplication de la larticle L. 132-8 deuxièmement surappelé du Code de laction sociale et des familles ;
Considérant en huitième lieu que la prétendue rétroactivité de lattribution de lallocation demeure en tout état de cause sans effet au regard des dispositions du décretno 77-1549 du 31 décembre 1977, relatives à la fixation de la date deffet des décisions dattribution de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant en neuvième lieu quen faisant valoir que « si le dossier avait été instruit comme on nous linformait il aurait été plus juste et moins coûteux darrêter la prestation à cette époque et non pas revenir douze ans après sur ce qui a été octroyé » le requérant confond les dispositions relatives à ladmission à laide sociale et celles relatives à la récupération des prestations avancées - ces dernières étant seules ici en cause -, comme, dailleurs, les intérêts de sa mère et ses propres intérêts ;
Considérant en dixième lieu que la circonstance que lors du renouvellement de lallocation ladministration ait été informée de la donation litigieuse est sans influence sur la mise en uvre de laction en récupération au titre de lensemble des prestations avancée dans les limites du montant de la donation ; que contrairement à ce que fait valoir M. Marcel B... - et quelle que puisse être la pertinence de la motivation des premiers juges reprise en appel par le président du conseil général - le délai de répétition de lindu dallocation compensatrice fixé à larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, aujourdhui codifié à larticle L. 245-7, 2e alinéa du code de laction sociale et des familles est distinct de celui applicable à la récupération ;
Considérant en onzième lieu que les modalités de révision et suspension des droits de Mme Lucie B... au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle a bénéficié postérieurement à lallocation compensatrice demeurent également sans aucune incidence sur les droits du département à récupérer les arrérages dallocation compensatrice versés à lassistée ; que dailleurs les conditions correspondantes doctroi et de suspension de la prestation spécifique dépendance sont différentes et moins favorables que celles fixées pour lallocation compensatrice ;
Considérant en douzième lieu quil est constant que la donation est intervenue moins de cinq ans avant la demande daide sociale ; que, comme il a été dit, la décision dattribution pouvait légalement rétroagir à la date de la demande ; quainsi le moyen tiré dans les mémoires enregistrés le 2 février 2005, de ce que la décision dattribution a été prise plus de cinq ans après la donation est inopérant ;
Considérant en treizième lieu que la rédaction aléatoire des différentes correspondances administratives au dossier ne permet pas avec certitude au juge dappel daffirmer que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Lure du 12 novembre 2001, a limité à 88 500,00 F le montant des prestations récupérées à lencontre de M. Marcel B... à hauteur de ses droits dans la donation partage ; que dailleurs à la suite de cette décision le payeur a notifié le 16 novembre 2001, à M. Marcel B... quil « émet ce jour à votre encontre un titre de recette de 145 000,00 F correspondant au montant de la dette » ; que le recours contre le donataire - et non la donation - sexerce dans la limite de la part des droits de chacun ; quil y a lieu pour le juge de plein contentieux de laide sociale en létat du dossier qui ne permet pas de considérer cette limitation comme sans objet, de limiter en conséquence le montant de la récupération à lencontre de M. Marcel B... ;
Considérant en outre en quatorzième lieu que le requérant doit être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de ce que le quantum de la récupération ne pouvait porter que sur la valeur de la donation déduction faite de lusufruit ; que celui-ci est évalué à lacte à 10 000,00 F ; que par ailleurs le président du conseil général na pas réclamé la somme de 12 000,00 F réévaluée à 25 000,00 F correspondante à une donation antérieurement faite par sa mère, lassistée, à M. Marcel B... et dont il a été tenu compte dans le partage effectué avec son frère à loccasion de la donation seule recherchée ; que dans ces conditions il y a lieu de ramener à 67 500,00 F (10 290,31 Euro) le montant de la récupération ;
Considérant en quinzième et dernier lieu que si M. Marcel B... fait état des soins quil a apportés pendant dix-huit ans à ses parents et des modalités susrappelées de la donation litigieuse aucune pièce nest versée au dossier concernant les revenus et charges du requérant ; que dans ces conditions et compte tenu par ailleurs du montant des prestations avancées par laide sociale à Mme Lucie B... (58 729,57 Euro) et de ce que le requérant à la date de la présente décision bénéficie de la propriété du bien donné, il ny a pas lieu en cet état du dossier à remise ou modération de la créance de laide sociale ;
Décide
Art. 1er. - Le montant de la récupération pratiqué à lencontre de M. Marcel B... à raison des arrérages dallocation compensatrice avancés par laide sociale à Mme Lucie B..., sa mère, est limité à 10 290,31 Euro (67 500,00 F).
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale à laide sociale de la Haute-Saône en date du 18 février 2002, et de la commission dadmission à laide sociale de Lure en date du 12 novembre 2001, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Marcel B... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer