Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier no 040681

M. B...
Séance du 2 mai 2005

Décision lue en séance publique le 16 mai 2005

    Vu le recours formé par M. Marcel B... en date du 14 juin 2002, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône en date du 18 février 2002, relative à un recours en récupération sur les donataires de Mme Lucie B... portant sur les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice ;
    Le requérant soutient que l’action en récupération est prescrite par l’article 246-7 du code de l’aide sociale et des familles, qu’il cumule la qualité d’enfant et de personne ayant assumé la charge effective et constante et qu’en conséquence il demande l’abandon du recours ;
    Vu le mémoire en réplique en date du 31 janvier 2005, de M. Marcel B... représenté par Maître Claude O... ; il soutient que l’action en « restitution » est prescrite par deux ans, que la sanction est disproportionnée eu égard au fait que si la demande avait été retardée de quatre mois, aucun recours n’aurait pu être exercé ; que ladite récupération traite de façon inégalitaire les deux frères, puisque seul celui ayant été alloti en biens propres de sa mère subit ce recours, et non son frère en raison de son allotissement en biens propres de son père ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général en date du 18 novembre 2004, qui concluent au maintien de la demande de récupération ;
    Vu enregistré le 8 avril 2005, le mémoire du président du conseil général de la Haute-Saône persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que l’existence d’une donation effectuée n’apparaît pas et n’est mentionnée sur aucun des dossiers de demande d’aide sociale établis et signés par M. Victor B... puis Mme Lise B... et que dès lors le signataire qui a certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur le dossier s’expose aux sanctions encourues en cas de fausse déclaration ce qui semble bien être le cas ;
    Vu enregistré comme ci-dessus le nouveau mémoire présenté pour M. Marcel B... en réponse au mémoire enregistré le 8 avril 2005, du président du conseil général de la Haute-Saône persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si M. Marcel B... n’a pas motivé en première instance sa demande la commission départementale d’aide sociale ne l’a pas invité à le faire ; que dès lors il n’y a pas lieu d’opposer à M. Marcel B... l’irrecevabilité de ladite demande devant le premier juge ;
    Considérant qu’en l’état de cohérence des moyens du requérant il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale plutôt que de prendre le temps qui lui est compté d’une synthèse improbable de répondre de manière analytique à l’ensemble desdits moyens ;
    Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient M. Marcel B... l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles limite bien, au même titre que l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, aujourd’hui codifié, les exceptions aux règles de récupération prévues à l’article L. 132-8 au recours contre la succession ; qu’en tout état de cause la récupération est recherchée principalement au titre du versement d’arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’il suit de là que de toute façon le requérant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’exonération de récupération pour les personnes qui ont assuré la charge effective et constante du handicapé comme d’ailleurs de l’absence de récupération sur la succession à l’encontre de l’enfant du handicapé décédé ; que dans la mesure où l’appelant entendrait dans sa requête initiale argumenter de ce chef au soutien en réalité de conclusions gracieuses il sera répondu plus loin à ce titre ;
    Considérant en deuxième lieu que si le requérant fait état de la différence de régime entre la récupération sur le donataire et celle sur la succession au titre de l’allocation compensatrice et de l’absence de récupération sur le donataire des arrérages de l’allocation supplémentaire du Fond national de solidarité le juge ne peut que faire application des dispositions législatives différentes ainsi applicables ;
    Considérant en troisième lieu que l’exercice du recours en récupération prévu au deuxièmement de l’article L. 334-5 n’est subordonné ni à l’existence d’une intention frauduleuse du donataire (ou du donateur) ni à celle d’un appauvrissement de ce dernier que le requérant estime non avéré dans les cas d’espèce d’une donation partage avec réserve d’usufruit ;
    Considérant en quatrième lieu que la circonstance que le délai de recours de l’aide sociale (alors de cinq ans) entre la donation et l’admission aurait été expiré si la donation était intervenue quelques mois plus tôt est inopérant ;
    Considérant en cinquième lieu que le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à justifier que le dossier fut insuffisamment renseigné lors du dépôt de la demande d’admission de Mme B... à l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’en toute hypothèse il n’est pas contesté que les arrérages récupérés ont bien été versés à l’assistée ; qu’ils sont de ce seul fait récupérables, la décision d’admission étant par ailleurs définitive ;
    Considérant en sixième lieu que le défaut d’information par l’administration de l’assistée et/ou de sa famille lors du dépôt de la demande d’aide sociale sur l’ éventualité d’une récupération contre le donataire est en tout état de cause sans incidence sur la légalité et le bien fondé de la récupération ;
    Considérant en septième lieu que la circonstance que la donation ait été consentie en nue propriété avec réserve d’usufruit et que le requérant n’ait bénéficié de l’ensemble des droits afférents à la propriété qu’au décès de sa mère en 2003 est sans incidence sur l’application de la l’article L. 132-8 deuxièmement surappelé du Code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant en huitième lieu que la prétendue rétroactivité de l’attribution de l’allocation demeure en tout état de cause sans effet au regard des dispositions du décretno 77-1549 du 31 décembre 1977, relatives à la fixation de la date d’effet des décisions d’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Considérant en neuvième lieu qu’en faisant valoir que « si le dossier avait été instruit comme on nous l’informait il aurait été plus juste et moins coûteux d’arrêter la prestation à cette époque et non pas revenir douze ans après sur ce qui a été octroyé » le requérant confond les dispositions relatives à l’admission à l’aide sociale et celles relatives à la récupération des prestations avancées - ces dernières étant seules ici en cause -, comme, d’ailleurs, les intérêts de sa mère et ses propres intérêts ;
    Considérant en dixième lieu que la circonstance que lors du renouvellement de l’allocation l’administration ait été informée de la donation litigieuse est sans influence sur la mise en œuvre de l’action en récupération au titre de l’ensemble des prestations avancée dans les limites du montant de la donation ; que contrairement à ce que fait valoir M. Marcel B... - et quelle que puisse être la pertinence de la motivation des premiers juges reprise en appel par le président du conseil général - le délai de répétition de l’indu d’allocation compensatrice fixé à l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, aujourd’hui codifié à l’article L. 245-7, 2e alinéa du code de l’action sociale et des familles est distinct de celui applicable à la récupération ;
    Considérant en onzième lieu que les modalités de révision et suspension des droits de Mme Lucie B... au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle a bénéficié postérieurement à l’allocation compensatrice demeurent également sans aucune incidence sur les droits du département à récupérer les arrérages d’allocation compensatrice versés à l’assistée ; que d’ailleurs les conditions correspondantes d’octroi et de suspension de la prestation spécifique dépendance sont différentes et moins favorables que celles fixées pour l’allocation compensatrice ;
    Considérant en douzième lieu qu’il est constant que la donation est intervenue moins de cinq ans avant la demande d’aide sociale ; que, comme il a été dit, la décision d’attribution pouvait légalement rétroagir à la date de la demande ; qu’ainsi le moyen tiré dans les mémoires enregistrés le 2 février 2005, de ce que la décision d’attribution a été prise plus de cinq ans après la donation est inopérant ;
    Considérant en treizième lieu que la rédaction aléatoire des différentes correspondances administratives au dossier ne permet pas avec certitude au juge d’appel d’affirmer que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Lure du 12 novembre 2001, a limité à 88 500,00 F le montant des prestations récupérées à l’encontre de M. Marcel B... à hauteur de ses droits dans la donation partage ; que d’ailleurs à la suite de cette décision le payeur a notifié le 16 novembre 2001, à M. Marcel B... qu’il « émet ce jour à votre encontre un titre de recette de 145 000,00 F correspondant au montant de la dette » ; que le recours contre le donataire - et non la donation - s’exerce dans la limite de la part des droits de chacun ; qu’il y a lieu pour le juge de plein contentieux de l’aide sociale en l’état du dossier qui ne permet pas de considérer cette limitation comme sans objet, de limiter en conséquence le montant de la récupération à l’encontre de M. Marcel B... ;
    Considérant en outre en quatorzième lieu que le requérant doit être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de ce que le quantum de la récupération ne pouvait porter que sur la valeur de la donation déduction faite de l’usufruit ; que celui-ci est évalué à l’acte à 10 000,00 F ; que par ailleurs le président du conseil général n’a pas réclamé la somme de 12 000,00 F réévaluée à 25 000,00 F correspondante à une donation antérieurement faite par sa mère, l’assistée, à M. Marcel B... et dont il a été tenu compte dans le partage effectué avec son frère à l’occasion de la donation seule recherchée ; que dans ces conditions il y a lieu de ramener à 67 500,00 F (10 290,31 Euro) le montant de la récupération ;
    Considérant en quinzième et dernier lieu que si M. Marcel B... fait état des soins qu’il a apportés pendant dix-huit ans à ses parents et des modalités susrappelées de la donation litigieuse aucune pièce n’est versée au dossier concernant les revenus et charges du requérant ; que dans ces conditions et compte tenu par ailleurs du montant des prestations avancées par l’aide sociale à Mme Lucie B... (58 729,57 Euro) et de ce que le requérant à la date de la présente décision bénéficie de la propriété du bien donné, il n’y a pas lieu en cet état du dossier à remise ou modération de la créance de l’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le montant de la récupération pratiqué à l’encontre de M. Marcel B... à raison des arrérages d’allocation compensatrice avancés par l’aide sociale à Mme Lucie B..., sa mère, est limité à 10 290,31 Euro (67 500,00 F).
    Art. 2.  -  Les décisions de la commission départementale à l’aide sociale de la Haute-Saône en date du 18 février 2002, et de la commission d’admission à l’aide sociale de Lure en date du 12 novembre 2001, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article premier.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. Marcel B... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer