Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 032136
PCG Dordogne (24)
Séance du 2 mai 2005
Décision lue en séance publique le 12 mai 2005
Vu le recours formé par le président du conseil général de la Dordogne, en date du 12 février 2003, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale en date du 11 décembre 2002, relative à la récupération de la somme de 50 286,18 euros, au titre du versement de lallocation compensatrice pour la période du 1er octobre 1980 au 30 novembre 2001, dans le cadre du recours contre les bénéficiaires de contrats dassurance-vie ;
Le requérant soutient que la requalification en donation indirecte est du domaine des juridictions daide sociale en labsence dune difficulté sérieuse dinterprétation ; que la preuve de lintention libérale - donc de la qualification de donation indirecte des contrats dassurance-vie - de Mme Andrée R... peut être apportée en raison des circonstances qui ont entouré leur souscription (rédaction dun testament, désignation des bénéficiaires comme légataires à titre universel de la quotité disponible, dons manuels) quen conséquence, il demande de confirmer le recours contre donataire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en réplique de Mme Martine R... épouse D..., en date du 17 février 2004, transmis au requérant par courrier en date du 26 octobre 2004, et celui de M. Michel R... en date du 5 mars 2004, qui soutiennent que la désignation dun bénéficiaire dans le cadre de lassurance-vie est légale, que le conseil général simmisce à tort dans le règlement dune succession qui a été réglée définitivement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005, pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans sa décision PCG de la Dordogne contre Mme H... du 4 avril 2003 déférée au juge de cassation, qui na pas encore statué, la présente juridiction a manifesté son souci de ne pas enserrer lappréciation des juridictions de premier degré de soumettre à lautorité judiciaire à titre préjudiciel la question de la requalification en donation indirecte dun contrat assurance vie-décès à des conditions trop rigoureuses et de respecter tant que faire se pouvait leur appréciation du caractère sérieux de la difficulté dapprécier dans chaque cas despèce sil y avait lieu de procéder à la requalification dont il sagit ; que toutefois il appartient au juge dappel de contrôler la régularité des décisions du premier juge et dinfirmer des renvois à titre préjudiciel de questions dont la difficulté ne présenterait pas le caractère sérieux, seul de nature à justifier un tel renvoi ;
Considérant dune part, quen se bornant après avoir rappelé le montant, dailleurs du capital et non des primes, des deux contrats souscrits par Mme R... au bénéfice de deux de ses enfants à constater « quun problème de droit se pose pour requalifier le contrat dassurance-vie souscrit par Mme Andrée R... en donation indirecte » et en ne précisant pas davantage dans quelle mesure les seuls faits de lespèce relevés par sa décision impliquaient que se présente à juger un « problème de droit » de la nature de ceux constitutifs dune difficulté sérieuse justifiant le renvoi à titre préjudiciel à lautorité judiciaire, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a insuffisamment motivé sa décision ; quelle a dailleurs également, alors que, comme il va être dit ci-après, il était clair quen lespèce le contrat dassurance-vie-décès souscrit par Mme R... au bénéfice des intimés devait être requalifié en donation indirecte, méconnu létendue de sa compétence en renvoyant à lautorité judiciaire à titre préjudiciel en labsence de difficulté sérieuse une question qui ne le justifiait pas ;
Considérant quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quen règle générale lintention libérale du souscripteur au moment de la souscription du contrat est établie sil apparaît quà cette date, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, il sy dépouille de manière à la fois actuelle et non aléatoire au bénéfice du bénéficiaire de second rang ; que toutefois, il appartient au juge de laide sociale de tenir compte eu égard à lensemble des circonstances de lespèce déléments de nature à établir que la souscription à été essentiellement déterminée par lintention libérale du stipulant ; qualors même que son office nest pas de rechercher si sappliquent aux primes versées les règles du rapport à succession et de la réduction par prélèvement sur la réserve héréditaire, il lui appartient pour apprécier si lintention libérale est avérée de tenir compte outre lâge et la situation patrimoniale, de la situation familiale du souscripteur ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme R..., décédée le 11 août 2001 à soixante-quatre ans, a souscrit au bénéfice de deux de ses enfants le 20 décembre 1994 et le 25 juin 2001, des contrats qui ont donné lieu après son décès à des versements de capitaux de 16 017,10 Euro et 34 219,08 Euro ; que concomitamment à la souscription du second de ces contrats elle a désigné les mêmes deux enfants comme légataires à titre universel et à titre particulier de la quotité disponible de sa succession et leur a en outre versé respectivement 5 640,61 Euro et 3 048,90 Euro dont les intimés se bornent à alléguer sans aucunement létablir et même en justifier tant soit peu le caractère de prêt ;
Considérant dans une telle situation, que si lâge de la requérante ne corrobore pas lintention libérale quil appartient à ladministration détablir, il nest pas allégué quau moment de la souscription du second contrat son état de santé ne fût pas de nature à générer des craintes de la nature de celles corroborées par son décès quelques mois plus tard ; quil ressort, par ailleurs, du dossier quau moment de son décès, les actifs de capitaux mobiliers sélevaient à 12 500,00 F (1 905,61 euros) ; que par ces éléments quelle verse au dossier, quelle quen puisse être lorigine, ladministration apporte un commencement de preuve substantiel de lexistence dune intention libérale de la défunte lors de la signature des contrats litigieux à légard de ses deux enfants intimés ;
Considérant que de leur côté ceux-ci napportent aucun élément de nature à infirmer les éléments ainsi fournis par lappelant ; quaprès avoir uniquement soutenu en première instance qu« en aucun cas ce type de contrat ne peut être considéré comme une donation », ils font valoir en appel que les contrats souscrits étaient « parfaitement légaux », le souscripteur ayant « toute latitude » pour désigner le bénéficiaire ; quétaient également « tout à fait légales » leur désignation comme légataires à titre universel et particulier ; quils ajoutent quen définitive les deux enfants non gratifiés ont accepté le règlement de la succession, ce qui confirme quil ny a eu « aucune illégalité », ni « aucune libéralité qui naurait pas été permise dans le cadre législatif » ;
Considérant que les circonstances ainsi alléguées sont inopérantes à infirmer les présomptions apportées par ladministration, qui a la charge de la preuve de lintention libérale de la souscriptrice à légard des bénéficiaires ; que la légalité des transferts de valeurs litigieux et de ceux concomitants est sans incidence sur lexistence dune intention libérale de la souscriptrice ; que si cette intention est établie, elle permet à ladministration sous le contrôle du juge de laide sociale de requalifier les contrats en donation indirecte ; quen lespèce elle apporte cette preuve sans que ne sélèvent de difficultés sérieuses pour lapprécier ; quil y a lieu par suite de faire droit aux conclusions du président du conseil général de la Dordogne en rejetant la demande des consorts Rongier devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne ;
Considérant que le dossier ne permet pas de déterminer le montant des primes versées ; quil appartiendra au président du conseil général de le déterminer soit consensuellement, soit à défaut en procédant à la saisine de lautorité judiciaire pour y pourvoir, si besoin en référé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne du 26 février 2003 est annulée.
Art. 2. - Dans la limite des montants des primes versées par Mme R... pour la souscription des contrats Excelius et GMO, il est procédé à la récupération du montant des prestations dallocation compensatrice qui lui ont été avancées par laide sociale à lencontre, par parts égales conformément à leurs droits, de M. Michel R... et de Mme Martine D...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer