Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie |
Dossier no 032116
Mme P...
Séance du 2 mai 2005
Décision lue en séance publique le 12 mai 2005
Vu le recours formé par Mme Anna D..., Mme Ghislaine P..., M. Michel D... en date du 14 août 2003, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 3 juin 2003, relative à la récupération de la somme de 6 730,05 Euro dans le cadre du recours contre les bénéficiaires dune assurance-vie ;
Les requérants soutiennent que la requalification en donation indirecte ne peut être avancée sauf à apporter la preuve dun caractère manifestement exagéré des primes versées ;
Vu le mémoire en complément en date du 1er octobre 2004, précisant que le seul bénéficiaire de lassurance vie est Mme Anna D... veuve de M. André D..., que les primes versées sont de lordre de 30,94 Euro par mois pour un revenu mensuel moyen de 1 113,00 Euro, que le défaut dintention libérale de M. André D... est manifeste au regard de lâge du souscripteur à ladhésion, de labsence dacceptation par le bénéficiaire du vivant de lassuré et du temps écoulé entre la souscription et le décès ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la note du président du conseil général en date du 23 juin 2004, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les juridictions daide sociale sont compétentes pour requalifier les actes, que cest le fait que le souscripteur se soit dépouillé au profit dun tiers qui permet la récupération des sommes avancées par la collectivité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code des assurances ;
Vu la lettre en date du 24 janvier 2005, invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 mai 2005, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans les circonstances de lespèce la requête doit être regardée comme présentée personnellement, non seulement par Mme Ghislaine P... mais par Mme Anna D... et M. Michel D... ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le rapporteur de la commission départementale daide sociale est le fonctionnaire en charge du dossier dans les services du conseil général ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant quà aucun titre le contrat PEP assurance litigieux ne peut être regardé comme une donation indirecte contrairement à ce que croit pouvoir persister à soutenir en défense dappel le président du conseil général de lAllier dans un mémoire répondant à un moyen non soulevé par les consorts D... et se bornant à répondre à lun des deux moyens soulevés en sabstenant de toute réponse sur lautre qui est fondé ;
Considérant en effet en premier lieu, que lunique contrat souscrit pour une période de dix ans le 8 février 1990, sous le numéro 0055118000, apparaît bien avoir été conclu conjointement par le requérant et son épouse mariés sous le régime de la communauté légale et nest pas ainsi susceptible dêtre requalifié en donation indirecte ; quà cet égard, ladministration na jamais contesté en cours dinstance que, comme le relevaient les consorts D..., le seul bénéficiaire de ce contrat - croisé - était lépouse de lassisté et non ses enfants ; quainsi M. André D... étant décédé le 10 mars 1998, les primes souscrites ne peuvent en tout état de cause être appréhendées au titre dune donation indirecte ;
Considérant en deuxième lieu, que le montant des primes versées par M. André D... - et son épouse - était de lordre de 2 400,00 F (365,88 Euro) par an ; que la somme de 74 507,32 Euro évoquée dans une correspondance du président du conseil général apparaît sans rapport avec le contrat souscrit et, sans doute, correspond à des titres Natio Revenu apparaissant à lactif de la succession de M. André D... ; que le contrat dassurance-vie-décès litigieux souscrit en 1990 avant soixante-dix ans na pas été mentionné dans la déclaration de succession ;
Considérant en réalité que M. André D..., décédé en mars 1998, avait souscrit le 8 février 1990, à soixante-deux ans, un contrat PEP assurance qui lui a permis de bénéficier de réductions dimpôts annuelles au regard de cotisations de lordre susindiqué de 2 400,00 F par an ; que lactif net de communauté au décès de M. André D... sélève à 1 164 151,60 F (177 473,77 Euro) ; quil est ainsi très clair que limportance des cotisations versées par rapport aux revenus et patrimoines du souscripteur comme lâge de celui-ci à la signature du contrat nauraient pas en tout état de cause permis de regarder M. André D... comme un donateur ; quainsi à aucun titre laction de ladministration ne peut être regardée comme justifiée et il y a lieu dannuler les décisions attaquées qui ont méconnu les dispositions du 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 3 juin 2003, et de la commission dadmission à laide sociale de Montluçon en date du 19 décembre 2002, sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération des prestations daide sociale accordées à M. André D...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 mai 2005 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer