Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation
 

Dossier no 030032

Mme E...
Séance du 16 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 16 mars 2005

    Vu la requête, adressée le 31 juillet 2002 à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par Mme Josiane E..., tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2002 de la commission départementale d’aide sociale de Paris en tant qu’elle a décidé la récupération à son encontre de la créance d’aide sociale aux personnes âgées et la totalité des créances d’aide ménagère et de frais de repas en foyer restaurant en qualité de donataire pour un montant total de 29 584,28 euros ;
    Elle soutient qu’elle n’a pas fait usage du bien immobilier qui lui a été donné, que celui-ci est en mauvais état et qu’il nécessite d’importants travaux ; que la créance d’aide ménagère ne peut être récupérée que sur l’actif successoral supérieur à 76 225 euros ;
    Vu le mémoire en défense, adressé le 30 octobre 2002 à la commission centrale d’aide sociale, présenté par le département de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’en vertu des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, des recours peuvent être exercés par le département contre les donataires, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé la demande ; que la circonstance qu’elle n’ait pas fait usage du bien immobilier constitutif de la donation ne peut faire obstacle au recours, la donation étant réelle et établie ; que le seuil de récupération n’est pas pris en compte dans le cadre d’un recours contre donataire, même s’il s’agit d’une donation consentie en avancement d’hoirie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu les lettres en date du 6 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitaient être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par un acte notarié en date du 13 juin 1996, Mme Séraphine E... a fait donation de biens immobiliers situés à Villaroger (Savoie) d’une valeur de 300 000 Francs à sa fille, Mme Josiane E... ; que Mme Séraphine E... a bénéficié de la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’aide ménagère du 22 septembre 1995 au 31 mars 1999 et de ses frais de repas en foyer-restaurant du 1er janvier 1998 au 31 juillet 1999, pour un montant respectivement de 16 341,25 euros et de 2 886,85 euros ; que le département détient également une créance d’aide sociale de 19 214,15 euros au titre de ses frais de séjour non couverts par ses ressources personnelles et celles de son unique obligée alimentaire à la maison de retraite « Saint Michel » à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) du 10 mai 1999 au 12 juillet 2001, date de son décès ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997 : « Des recours sont exercés par le département, par l’Etat, si le bénéficiaire de l’aide sociale n’a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu’elle bénéficie d’un régime spécial d’aide médicale / a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire/ b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande /c) contre le légataire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 15 mai 1961 modifié : « Les recours prévus à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limité du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. / en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à la concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jours de l’introduction du recours (...) le montant des sommes à récupérer est fixée par la commission d’admission saisie par le préfet » ;
    Considérant que la donation litigieuse a été effectuée dans la période définie par l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale susmentionné ; que la circonstance que la requérante n’ait pas fait usage du bien qui lui a été donné est sans influence sur le droit du département d’exercer sa faculté de récupération ; que si Mme Josiane E... mentionne l’article 4-1 du décret du 15 mai 1961 modifié aux termes duquel le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile ne s’exerce que sur la partie de l’actif net successoral excédant 46 000 euros, ces dispositions ne concernent pas le cas d’une donation, fût-ce en avance d’hoirie, dès lors que la récupération engagée contre le bénéficiaire d’une telle donation ne peut être regardée comme fondée sur les dispositions du a) de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale concernant la succession ; que dès lors, le département de Paris pouvait légalement exercer un recours contre la donation consentie par Mme Séraphine E... à sa fille pour récupérer les sommes dépensées par lui au titre de l’aide sociale ;
    Considérant toutefois que pour l’application des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juge de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par la commission d’admission compétente pour autoriser ou refuser la récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de l’action engagée par la collectivité publique d’après leur ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de leur propre décision ;
    Considérant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, et notamment eu égard à l’aide apportée par Mme Josiane E... à sa mère et à ses ressources modestes, il y a lieu de réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 14 juin 2002 en ramenant la somme que le département est autorisé à récupérer à 15 000 euros, en sus de la récupération de la créance d’aide sociale aux personnes âgées dans la limite de l’actif successoral existant soit 8 857,97 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le département de Paris est autorisé à récupérer, d’une part, une somme de 8 857,97 euros correspondant à l’actif successoral net de Mme Séraphine E..., et d’autre part, une somme de 15 000 euros à l’encontre de Mme Josiane E... prise en tant que donataire, en atténuation de sa créance d’aide sociale aux personnes âgées et de sa créance d’aide ménagère et de frais de repas en foyer-restaurant.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du14 juin 2002 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer