Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation |
Dossier no 030032
Mme E...
Séance du 16 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005
Vu la requête, adressée le 31 juillet 2002 à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par Mme Josiane E..., tendant à lannulation de la décision du 14 juin 2002 de la commission départementale daide sociale de Paris en tant quelle a décidé la récupération à son encontre de la créance daide sociale aux personnes âgées et la totalité des créances daide ménagère et de frais de repas en foyer restaurant en qualité de donataire pour un montant total de 29 584,28 euros ;
Elle soutient quelle na pas fait usage du bien immobilier qui lui a été donné, que celui-ci est en mauvais état et quil nécessite dimportants travaux ; que la créance daide ménagère ne peut être récupérée que sur lactif successoral supérieur à 76 225 euros ;
Vu le mémoire en défense, adressé le 30 octobre 2002 à la commission centrale daide sociale, présenté par le département de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quen vertu des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, des recours peuvent être exercés par le département contre les donataires, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé la demande ; que la circonstance quelle nait pas fait usage du bien immobilier constitutif de la donation ne peut faire obstacle au recours, la donation étant réelle et établie ; que le seuil de récupération nest pas pris en compte dans le cadre dun recours contre donataire, même sil sagit dune donation consentie en avancement dhoirie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu les lettres en date du 6 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitaient être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que par un acte notarié en date du 13 juin 1996, Mme Séraphine E... a fait donation de biens immobiliers situés à Villaroger (Savoie) dune valeur de 300 000 Francs à sa fille, Mme Josiane E... ; que Mme Séraphine E... a bénéficié de la prise en charge par laide sociale de ses frais daide ménagère du 22 septembre 1995 au 31 mars 1999 et de ses frais de repas en foyer-restaurant du 1er janvier 1998 au 31 juillet 1999, pour un montant respectivement de 16 341,25 euros et de 2 886,85 euros ; que le département détient également une créance daide sociale de 19 214,15 euros au titre de ses frais de séjour non couverts par ses ressources personnelles et celles de son unique obligée alimentaire à la maison de retraite « Saint Michel » à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) du 10 mai 1999 au 12 juillet 2001, date de son décès ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997 : « Des recours sont exercés par le département, par lEtat, si le bénéficiaire de laide sociale na pas de domicile de secours, ou par la commune lorsquelle bénéficie dun régime spécial daide médicale / a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire/ b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande /c) contre le légataire » ; quaux termes de larticle 4 du décret du 15 mai 1961 modifié : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limité du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. / en cas de donation, le recours est exercé jusquà la concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jours de lintroduction du recours (...) le montant des sommes à récupérer est fixée par la commission dadmission saisie par le préfet » ;
Considérant que la donation litigieuse a été effectuée dans la période définie par larticle 146 du code de la famille et de laide sociale susmentionné ; que la circonstance que la requérante nait pas fait usage du bien qui lui a été donné est sans influence sur le droit du département dexercer sa faculté de récupération ; que si Mme Josiane E... mentionne larticle 4-1 du décret du 15 mai 1961 modifié aux termes duquel le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile ne sexerce que sur la partie de lactif net successoral excédant 46 000 euros, ces dispositions ne concernent pas le cas dune donation, fût-ce en avance dhoirie, dès lors que la récupération engagée contre le bénéficiaire dune telle donation ne peut être regardée comme fondée sur les dispositions du a) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale concernant la succession ; que dès lors, le département de Paris pouvait légalement exercer un recours contre la donation consentie par Mme Séraphine E... à sa fille pour récupérer les sommes dépensées par lui au titre de laide sociale ;
Considérant toutefois que pour lapplication des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juge de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par la commission dadmission compétente pour autoriser ou refuser la récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien fondé de laction engagée par la collectivité publique daprès leur ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre parties à la date de leur propre décision ;
Considérant que, dans les circonstances particulières de lespèce, et notamment eu égard à laide apportée par Mme Josiane E... à sa mère et à ses ressources modestes, il y a lieu de réformer la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 14 juin 2002 en ramenant la somme que le département est autorisé à récupérer à 15 000 euros, en sus de la récupération de la créance daide sociale aux personnes âgées dans la limite de lactif successoral existant soit 8 857,97 euros ;
Décide
Art. 1er. - Le département de Paris est autorisé à récupérer, dune part, une somme de 8 857,97 euros correspondant à lactif successoral net de Mme Séraphine E..., et dautre part, une somme de 15 000 euros à lencontre de Mme Josiane E... prise en tant que donataire, en atténuation de sa créance daide sociale aux personnes âgées et de sa créance daide ménagère et de frais de repas en foyer-restaurant.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du14 juin 2002 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer