Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 266216
Mlle Christine M..., M. Marc M...
Séance du 26 mai 2005
Lecture du 27 juin 2005
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour Mlle Christine M... et M. Marc M... ; Mlle Christine M... et M. Marc M... demandent au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 23 décembre 2003 de la commission centrale daide sociale rejetant leur requête tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 7 mars 2001, confirmant la décision de la commission dadmission de Boissy-Saint-Léger du 12 mai 2000, de récupérer sur les requérants les sommes reçues au titre de laide sociale par Mme Suzanne M..., leur grand-mère ;
2o De mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975, notamment ses articles 39 et 43 ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961, notamment son article 4-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de maître des requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mlle Christine M... et de M. Marc M... ;
- les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête :
Considérant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, repris en partie par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, prévoit que les recours sont exercés par le département à lencontre notamment de la succession de la personne qui a bénéficié de laide sociale ; que le II de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, repris à larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles, énonce toutefois qu « il nest exercé aucun recours en récupération de lallocation compensatrice à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge du handicapé » ; que la même dérogation est applicable aux recours en récupération de laide ménagère aux personnes handicapées en vertu des dispositions du II de larticle 43 de la même loi, reprises à larticle L. 2414 du même code ; que, pour lapplication de ces dispositions, les enfants du bénéficiaire décédé sentendent de ses descendants en ligne directe appelés à la succession, soit de leur propre chef, soit par représentation dun enfant du défunt mort avant lui conformément aux règles tracées par les article 739 et suivants du code civil ; que, dès lors, en estimant que ces dispositions ne permettent dexonérer les petits-enfants de la récupération que dans le cas où il existe plusieurs souches successorales la commission centrale daide sociale qui, au surplus, a fondé sa décision sur les seules dispositions applicables à lallocation compensatrice, alors quil ressort du dossier qui lui était soumis que le litige portait sur la récupération de trois prestations distinctes - a commis une erreur de droit ; que sa décision du 23 décembre 2003 doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de régler laffaire au fond en application de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quen ce qui concerne la récupération des sommes versées à Mme Suzanne M..., grand-mère des requérants, au titre de lallocation compensatrice et de laide ménagère aux personnes handicapées, le département du Val-de-Marne ne pouvait exercer aucune action en récupération à leur encontre, dès lors quils venaient à la succession en représentation de leur père prédécédé ;
Considérant, en revanche, quaucune disposition applicable à laide ménagère aux personnes âgées ne fait obstacle à ce que le département procède à la récupération des sommes quil avait versées à ce titre à Mme Suzanne M..., dans les limites alors fixées par larticle 4-1 du décret du 15 mai 1961, aux termes duquel « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, (...) sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 300 000 F. Seules les dépenses supérieures à 5 000 F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la créance détenue par le département à ce titre sélevait à 10 087,14 F (1 537,77 euros) ; que, par suite, un droit à récupération peut sexercer à concurrence de 776,00 euros ; que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions applicables à dautres prestations, ne font état daucune situation particulière de nature à justifier quils soient dispensés du versement des sommes dues par eux à ce titre ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle Christine M... et M. Marc M... sont fondés à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 7 mars 2001, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Boissy-Saint-Léger, en tant quelle portait sur la récupération des prestations versées à Mme Suzanne M... au titre de lallocation compensatrice et de laide ménagère aux personnes handicapées ;
Considérant, enfin, quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que le versement dune somme de 2 500 euros soit mis à la charge du département du Val-de-Marne au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 23 décembre 2003 est annulée.
Art. 2. - La récupération, au titre de laide ménagère aux personnes âgées, sur la succession de Mme Suzanne M... est fixée à 776 euros.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 7 mars 2001 et la décision de la commission dadmission de Boissy-Saint-Léger du 12 mai 2000 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le département du Val-de-Marne versera à Mlle Christine M... et à M. Marc M... la somme globale de 2 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée à Mlle Christine M..., à M. Marc M..., au département du Val-de-Marne et au ministre de la santé et des solidarités.