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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Preuve
 

Dossier no 030666

Mme L...
Séance du 6 avril 2005

Décision lue en séance publique le 25 mai 2005

    Vu le recours formé les 10 février 2003, 17 février 2003, 21 février 2003 et 3 mars 2003 par M. Vincent L..., Mme Cécile D..., M. Antoine L..., M. Léon L... et M. Pascal L..., tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Bernadette L..., des sommes avancées par l’aide sociale au titre de l’aide ménagère du premier juillet 1991 au 20 septembre 1999 ;
    Les requérants réclament communication des documents signés par leur mère pour demander le bénéfice de l’aide ménagère et notamment le contrat conclu entre le département et leur mère précisant la mise en jeu d’une récupération, les accords de prise en charge, le détail des frais, la quote-part versée par leur mère ;
    Vu la décision attaquée
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les observations du département de la Somme en date du 30 juin 2003 tendant au rejet de la requête au motif que la première demande d’aide ménagère a été signée par Mme Bernadette L... le 27 juin 1991 ainsi que les demandes de renouvellement ultérieures ; que la notification adressée à Mme Bernadette L... fait bien apparaître la période de prise en charge, le nombre d’heures mensuelles accordées, la participation horaire de la bénéficiaire ;
    Vu la lettre en date du 4 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 avril 2005, M. Antoine et M. Pascal L... en leurs observations, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles repris de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département, 1o. Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles des sommes versées à titre de l’aide sociale à domicile (...) s’exerce sur la partie de l’actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 45 734,71 euros. Seules les dépenses supérieures à 762,25 euros et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant que les procédures d’octroi de l’aide sociale sont fixées par la loi et les règlements, et que les relations entre la collectivité publique et l’usager ne sont pas de nature contractuelle ; que les différentes informations et documents demandées par les requérants peuvent être consultés sur leur demande auprès des services du département ; que le dossier soumis à la commission départementale d’aide sociale ainsi qu’à la juridiction d’appel contient le décompte des sommes exposées par le département, le nombre d’heures accordées pour chaque année et le coût horaire ; que font également partie de ce dossier les demandes d’octroi puis de renouvellement de l’aide ménagère, revêtues de la signature de la demanderesse, ainsi que le tarif laissé à sa charge et enfin, mention du recours en récupération ; que dans ces conditions les requérants ont reçu une information suffisante ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Bernadette L... a bénéficié d’aide ménagère à la charge de l’aide sociale du premier juillet 1991 au 20 septembre 1999, date de son décès ; que la dépense exposée à ce titre par le département s’est élevée à 146 517,10 F (22 336,39 euros) ; qu’elle a laissé un actif net successoral de 498 926 F ; que dès lors le recours en récupération du département est fondé ; que par suite le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé de Mme Cécile D..., M. Vincent L..., Antoine L..., Léon L... et Pascal L... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 avril 2005 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur et M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 mai 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer