Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 264996
Mme G... épouse S... et autres
Séance du 25 mai 2005
Lecture du 27 juin 2005
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par Mme Renée G... épouse S..., Mme Marcelle G... épouse C..., Mme Gisèle G... épouse C..., M. Jean-Claude G..., etMelle G... ; Mme Renée G... et autres demandent au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision en date du 4 décembre 2003 par laquelle la commission centrale daide sociale a déclaré quil ny avait pas lieu de statuer sur leur requête tendant à lannulation de la décision en date du 10 février 2000 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône rejetant la requête de Mme Elba G... tendant à lannulation de la décision par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge par laide sociale des Bouches-du-Rhône des frais de séjour de Mme Elba G...à la maison de retraite du centre hospitalier général de Tarascon ;
2o De dire que le domicile de secours de Mme Elba G... est situé dans le département des Bouches-du-Rhône ou celui de la Haute-Corse ;
3o De constater quà défaut de domicile de secours, le département des Bouches-du-Rhône est débiteur des dépenses daide sociale engagées au bénéfice de Mme Elba G... ;
4o Daccorder à Mme Elba G... le bénéfice de laide sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quen vertu de larticle 192 du code de la famille et de laide sociale repris à larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale sont en principe à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; quaux termes du sixième alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1992 et repris au premier alinéa de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale instituée par larticle 129 » ; que, avant lentrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1992, cette transmission devait être faite au tribunal administratif ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, saisi en 1992 dune demande dadmission au bénéfice de laide sociale par Mme Elba G...à la suite de son placement à la maison de retraite du centre hospitalier général de Tarascon, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a transmis la même année le dossier au président du conseil général de la Haute-Corse, département où il estimait que lintéressée avait son domicile de secours ; que le président du conseil général de la Haute-Corse na pas admis sa compétence mais na pas saisi le tribunal administratif et, après lentrée en vigueur de la loi précitée, na pas davantage saisi la commission centrale daide sociale, ainsi pourtant que les dispositions précitées de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale lui en faisaient obligation ; que, alors que la carence de ce dernier sest prolongée pendant plusieurs années, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône na pas, lui non plus, saisi, comme la situation pourtant lexigeait, la commission centrale daide sociale ; que, saisie dans ces conditions par Mme Elba G... dune nouvelle demande dadmission au bénéfice de laide sociale, la commission dadmission à laide sociale de Tarascon a, par une décision du 9 juin 1995, rejeté cette demande au motif que le domicile de secours de lintéressée navait pas été reconnu dans le département des Bouches-du-Rhône ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône le 10 février 2000 ; que les enfants de Mme Elba G... ont, après le décès de leur mère le 10 avril 2000, interjeté appel devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant que lorsque la commission centrale daide sociale est saisie comme en lespèce dun recours faisant apparaître que, alors quaucun domicile de secours na été reconnu, ni le département à qui la demande a été transmise ni le département initialement sollicité nentendent la saisir en application des dispositions de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale précitées, il lui appartient de se prononcer sur la question du domicile de secours de lintéressé puis, si elle est en mesure de le faire, de statuer sur le droit au bénéfice de laide sociale ; que, par suite, en décidant quil ny avait pas lieu de statuer sur la requête de Mme Elba G... en labsence de domicile de secours reconnu, la commission centrale daide sociale na pas rempli son office et a commis une erreur de droit ; que sa décision en date du 4 décembre 2003 doit, dès lors, être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 4 décembre 2003 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission centrale daide sociale.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme Renée G... épouse S..., à Mme Marcelle G... épouse C..., à Mme Gisèle G... épouse C..., à M. Jean-Claude G..., à Mlle Jacqueline G..., à Maître Jean G..., à lassociation tutélaire de protection Méditerranée, au département des Bouches-du-Rhône, au département de la Haute-Corse, au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités.