Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2100 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Demande - Délai |
Dossier no 030670
M. C...
Séance du 6 avril 2005
Décision lue en séance publique le 18 avril 2005
Vu le recours formé le 5 février 2003, par M. Jean C... et M. Didier C..., tendant à lannulation de la décision en date du 3 décembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale du Vaucluse a déclaré irrecevable la demande dadmission à laide sociale aux personnes âgées pour son hébergement en maison de retraite de leur père, M. Louis C..., au motif que la demande a été formulée postérieurement au décès de celui-ci ;
Les requérants soutiennent que la commission départementale a estimé que lintéressé pouvait faire face à ses frais de placement avec laide de ses débiteurs daliments alors quaucune enquête navait été faite sur les moyens de ceux-ci, ce qui a justifié lenvoi dune lettre de leur avocat au centre communal daction sociale dAvignon rappelant que le juge aux affaires familiales dAvignon, par jugement du 28 octobre 1999, leur a imposé le versement dune pension alimentaire de 500 F chacun à leur père et que leur participation ne saurait dépasser ce montant, fixé par une décision de justice ; que de multiples dysfonctionnements ont été constatés dans lenvoi de certaines correspondances et notifications aux parties ; que la demande daide sociale pour M. Louis C... a été déposée dès le 26 février 2002, et a été reçue au centre communal daction sociale dAvignon le 11 mars 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les observations du Président du conseil général du Vaucluse en date du 29 avril 2003, tendant au rejet de la requête au motif que la demande daide sociale a été déposée auprès des services du département le 18 juin 2002, postérieurement au décès de M. Louis C..., intervenu le 29 mars 2002 ;
Vu la lettre en date du 4 juin 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 avril 2005, M. Jean C... en ses observations, M. Zwingelstein, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles, repris de larticle 125 du code de la famille et de laide sociale : « Sous réserve de larticle L. 252-1, les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale, à lexception de celles concernant laide sociale à lenfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de lintéressé. Les demandes donnent lieu à létablissement dun dossier par les soins du Centre communal ou intercommunal daction sociale. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, repris de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme » quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, repris de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la demande dadmission à laide sociale de M. Louis C... a été reçue au centre communal daction sociale dAvignon le 11 mars 2002, ainsi que létablit une attestation dudit centre en date du 9 janvier 2003 ; quen outre il résulte dune déclaration écrite, datée du 23 juin 2003 et signée par la directrice de cet établissement, que cette demande a été faite le 26 février 2002 et quelle a été signée par la directrice, M. Louis C... étant dans limpossibilité de le faire lui-même étant donné son sévère état de dépendance ; que dans ces conditions, il y a lieu dadmettre que la demande de Monsieur Louis C... a été faite de son vivant et que cest à tort que lirrecevabilité lui a été opposée ;.
Considérant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ladmission à laide sociale de M. Louis C... ; que par suite, il y a lieu dannuler la décision attaquée, et de renvoyer laffaire devant la commission départementale daide sociale du Vaucluse ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse en date du 3 décembre 2002 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission départementale daide sociale du Vaucluse.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 avril 2005 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 mai 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer