Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Ressources |
Dossier no 011406
M. H...
Séance du 16 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 à la commission centrale daide sociale, présentée par M. Mahmoud H... ; M. Mahmoud H... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 19 octobre 2000 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône confirmant les décision de la commission dadmission à laide sociale du cinquième canton de Marseille en date 1er décembre 1998 et du 9 novembre 1999 refusant la prise en charge par laide sociale du coût de ses portages de repas à domicile ;
Le requérant soutient quil remplit les critères de prise en charge et nhabite plus chez son fils ; que lui même et son épouse souffrent de graves problèmes de santé ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que les requêtes ont été communiquées au président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui na pas produit de mémoire défense ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Mahmoud H..., enregistré le 8 juin 2001 au secrétariat de la commission centrale daide sociale ; il reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 1er juin 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que par une décision en date du 1er décembre 1998, la commission dadmission à laide sociale du huitième canton de Marseille a rejeté la demande, présentée par M. Mahmoud H..., de prise en charge par laide sociale du portage de ses repas à domicile, au motif que les conditions médicales nétaient pas remplies ; que la même commission a rejeté le 9 novembre 1999 une nouvelle demande de M. Mahmoud H... au motif que la condition de résidence nétait pas remplie ; que la commission départementale daide sociale a rejeté le recours que lintéressé avait formé contre ces deux décisions par une décision du 19 octobre 2000, au motif que le conseil général avait fait une juste appréciation de la situation familiale de lintéressé ; que M. Mahmoud H... relève régulièrement appel de cette décision ;
Considérant quil résulte du règlement départemental daide sociale des Bouches-du-Rhône, produit à la demande de la commission centrale daide sociale par le conseil général des Bouches-du-Rhône, que « quelle que soit la forme de distribution des repas, lintervention de laide sociale est réservée aux personnes âgées dont les ressources, le cas échéant augmentées de la participation de leurs obligés alimentaires, sont inférieures au plafond dattribution de laide ménagère. / Que lorsque les personnes peuvent justifier de leur incapacité, dune part, à fréquenter le foyer-repas de leur commune ou leur quartier et, dautre part, à préparer leur repas même avec laide dune des personnes cohabitant avec elles, cette prestation peut leur être portée à domicile. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que si M. Mahmoud H... établit ne plus demeurer chez son fils depuis 1998, il napporte aucun élément de nature à démontrer quil serait dans lincapacité de se rendre au foyer-repas situé près de son domicile et dans limpossibilité de préparer ses propres repas ; que par suite, M. Mahmoud H... nest pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge par laide sociale du portage à domicile de ses repas ; quainsi sa requête doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Mahmoud H... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer