Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 040944

M. S...
Séance du 20 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 15 mars 2005

    Vu le recours présenté le 27 janvier 2004 par M. Stéphane S... et tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2003 de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne confirmant la décision du 23 août 2001 par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de remise d’un indu à hauteur de 2 667,10 euros qui lui a été notifié au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période allant de février 2000 à novembre 2000 ;
    Sans contester le bien-fondé de l’indu, ni la réalité du défaut de déclaration, le requérant soutient qu’il a fait preuve de bonne foi ; que, sans emploi et devant subvenir aux besoins de son enfant, il se trouve actuellement dans une situation trop précaire pour pouvoir rembourser l’indu qui reste à sa charge ; que sa situation ne cesse de se dégrader ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du 18 novembre 2004 informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Stéphane S... a été allocataire du revenu minimum d’insertion pour une personne seule jusqu’en novembre 2000 ; qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocation familiales de Saint-Quentin effectuée en mai 2001 a révélé que l’intéressé n’avait pas déclaré avoir changé d’adresse en janvier 2000 après s’être marié et avoir eu un enfant ; qu’il n’avait pas davantage mentionné les revenus tirés de l’activité salariée de son épouse, ni ceux perçus au titre des prestations familiales ; que la rectification des ressources de M. S..., prenant en compte ces revenus non déclarés, a fait apparaître, sur la période allant de février 2000 à novembre 2000, un indu d’un montant de 2 667,10 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par décision du 23 août 2001 le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à la demande de M. S... tendant à la remise gracieuse de cette dette ;
    Considérant que le défaut de déclaration du changement de situation et des revenus litigieux est avéré ; que si M. S... invoque son incapacité à rembourser la somme de 2 667,10 euros à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, qui perçoit notamment une allocation de chômage d’un montant de 1 092 euros par mois, se trouverait dans une situation de précarité avérée ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder à M. S... la remise de sa dette ; que par suite M. S... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision préfectorale du 23 août 2001 lui ayant refusé une remise de sa dette à titre gracieux ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Stéphane S... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer