Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 040944
M. S...
Séance du 20 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 15 mars 2005
Vu le recours présenté le 27 janvier 2004 par M. Stéphane S... et tendant à lannulation de la décision du 9 décembre 2003 de la commission départementale daide sociale de lAisne confirmant la décision du 23 août 2001 par laquelle le préfet de lAisne a rejeté sa demande de remise dun indu à hauteur de 2 667,10 euros qui lui a été notifié au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant de février 2000 à novembre 2000 ;
Sans contester le bien-fondé de lindu, ni la réalité du défaut de déclaration, le requérant soutient quil a fait preuve de bonne foi ; que, sans emploi et devant subvenir aux besoins de son enfant, il se trouve actuellement dans une situation trop précaire pour pouvoir rembourser lindu qui reste à sa charge ; que sa situation ne cesse de se dégrader ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 18 novembre 2004 informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Stéphane S... a été allocataire du revenu minimum dinsertion pour une personne seule jusquen novembre 2000 ; quune enquête diligentée par la caisse dallocation familiales de Saint-Quentin effectuée en mai 2001 a révélé que lintéressé navait pas déclaré avoir changé dadresse en janvier 2000 après sêtre marié et avoir eu un enfant ; quil navait pas davantage mentionné les revenus tirés de lactivité salariée de son épouse, ni ceux perçus au titre des prestations familiales ; que la rectification des ressources de M. S..., prenant en compte ces revenus non déclarés, a fait apparaître, sur la période allant de février 2000 à novembre 2000, un indu dun montant de 2 667,10 euros au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par décision du 23 août 2001 le préfet de lAisne a refusé de faire droit à la demande de M. S... tendant à la remise gracieuse de cette dette ;
Considérant que le défaut de déclaration du changement de situation et des revenus litigieux est avéré ; que si M. S... invoque son incapacité à rembourser la somme de 2 667,10 euros à sa charge, il ne résulte pas de linstruction que lintéressé, qui perçoit notamment une allocation de chômage dun montant de 1 092 euros par mois, se trouverait dans une situation de précarité avérée ; que, dès lors, il ny a pas lieu daccorder à M. S... la remise de sa dette ; que par suite M. S... nest pas fondé à demander lannulation de la décision préfectorale du 23 août 2001 lui ayant refusé une remise de sa dette à titre gracieux ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Stéphane S... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer