Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources |
Dossier no 032059
M. M...
Séance du 20 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 15 mars 2005
Vu le recours présenté le 22 octobre 2003 par M. Gilles M... et tendant à lannulation de la décision du 15 septembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a confirmé la décision du préfet de lOise en date du 22 mai 2003 lui refusant de lui ouvrir le droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil est sans ressources ; quaprès avoir pris un congé sabbatique, il cherche désormais un emploi ; que, toutefois, souffrant dun handicap physique en raison dun accident de la circulation il est contraint deffectuer une reconversion professionnelle laquelle savère difficile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 18 novembre 2004 informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. M... tendant à louverture dun droit au revenu minimum dinsertion le préfet de lOise se borne à se référer dans sa décision en date du 22 mai 2003 à la circonstance selon laquelle lintéressé « a fait le choix de prendre des années sabbatiques » ; que la commission départementale daide sociale de lOise a confirmé, le 15 septembre 2003, cette décision au motif que « létat de santé et lâge de M. M... ne sont aujourdhui pas compatibles avec une démarche dinsertion professionnelle » ; quil résulte toutefois de linstruction que si M. M... a effectivement cessé, volontairement, en février 2001, dexercer son activité professionnelle en tant que chauffeur routier, aucune pièce au dossier ne vient cependant étayer la thèse selon laquelle lintéressé navait ni lâge, ni létat de santé compatible avec une démarche dinsertion ou lorsquil a déposé le 27 février 2003 sa demande tendant à bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil nest pas établi quà cette date M. M..., âgé de 53 ans, et sans ressources, ne pouvait ni voulait sengager à participer à des actions ou activités nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale de lOise ne pouvait se fonder sur le motif susmentionné pour rejeter le recours de M. M... et confirmer la légalité de la décision préfectorale litigieuse ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 22 mai 2003 ; que, par suite, il y a lieu dannuler ces deux décisions et de renvoyer M. M... devant le préfet de lOise afin que sa demande tendant à bénéficier de louverture dun droit au revenu minimum dinsertion soit à nouveau examinée dans le cadre des conditions légales prévues par les dispositions de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles en vigueur à la date à laquelle il a présenté cette demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lOise en date du 15 septembre 2003, ensemble la décision du préfet de lOise en date du 22 mai 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer