Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 031246

M. K...
Séance du 8 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 14 mars 2005

    Vu le recours formé par M. Toni K..., le 25 février 2003, tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le préfet d’Ile-de-France - Paris a supprimé son droit au revenu minimum d’insertion et mis à sa charge le remboursement d’un indu de 8 486,06 euros, au motif que l’intéressé dispose de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ;
    M. K... fait valoir que l’appartement sis à Beyrouth, au Liban, ne lui appartient plus depuis deux ans parce qu’il ne pouvait s’engager à payer les échéances du prêt du fait qu’il n’a pu obtenir l’emploi qu’il espérait ; que cet appartement appartient à son père, qui rembourse le prêt contracté pour son acquisition ; qu’il peut prouver cette allégation ; que la personne qui l’a aidé à former son recours devant la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas compris sa situation ; qu’il s’exprime en français avec difficulté et ne comprend pas très bien la langue ; qu’il n’a pas relu les courriers faits en son nom dans le cadre dudit recours ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 27 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, aux termes de l’article L. 262-10 de code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que, aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment des avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et des capitaux » ; que, aux termes de l’article 28 du décret précité : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que, aux termes de l’article 8 du même décret : « Ne sont pas pris en compte dans les ressources les prestations suivantes ; (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » ;
    Considérant qu’à l’occasion de l’instruction d’une demande de bourse scolaire pour les enfants de M. K..., vivant avec leur mère au Liban, le Consulat général de France a, par courrier en date du 19 avril 2002, saisi le service social de la mairie du 16e arrondissement de la ville de Paris afin de faire rappeler à l’intéressé ses obligations alimentaires envers ses enfants ; que ce courrier a ensuite été transmis au préfet d’Ile-de-France - Paris ; que le courrier mentionne notamment que, selon les déclarations de Mme K..., l’intéressé continue de rembourser mensuellement le crédit bancaire souscrit à l’occasion de l’acquisition d’un appartement sis à Beyrouth, au Liban, et dont les échéances s’élèvent à 1 300  dollars ; qu’à la demande du préfet d’Ile-de-France - Paris, la caisse d’allocations familiales de Paris a diligenté une enquête à l’encontre de l’intéressé ; qu’alors, M. K... a fait une déclaration sur l’honneur le 4 juillet 2002, indiquant que le remboursement du prêt était assumé par ses parents et sa famille et que l’appartement était occupé par sa femme et ses enfants ; qu’après avoir constaté, d’une part, que M. K... ne produit aucun document ou autre élément démontrant que ses parents et sa famille assurent le remboursement du prêt et, d’autre part, que cette acquisition d’un bien immobilier, toujours en cours de remboursement, n’a pas été signalée à la caisse d’allocations familiales, le préfet d’Ile-de-France - Paris a estimé, au vu des transferts financiers mensuels effectués par l’intéressé, qu’il ne répondait pas aux conditions de précarité et de ressources pour son maintien dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ; que par décision du 17 octobre 2002, le préfet d’Ile-de-France - Paris a supprimé le droit au revenu minimum d’insertion de l’intéressé à compter du 1er octobre 2002 et fait procéder au calcul d’un indu sur deux années, qui s’est élevé à 8 486,06 euros ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que dans un courrier en date du 4 novembre 2002 adressé au préfet d’Ile-de-France - Paris, M. K... indique qu’il a effectivement acheté à crédit un appartement sis à Beyrouth, au Liban et soutient que le remboursement du prêt est assumé par sa famille et que son épouse et ses enfants y habitent ; qu’il écrit encore que l’acte de vente doit être modifié au nom de ses parents puisque ces derniers ont quasiment réglé la totalité du crédit immobilier ; qu’en revanche, dans le cadre de son recours devant la commission centrale d’aide sociale, formulé par courrier en date du 25 février 2003, M. K... fait valoir que le bien ne lui appartient plus depuis deux ans ; que ces propos sont donc contradictoires ; qu’en tout état de cause, s’il invoque que son père est devenu propriétaire du bien en question et qu’il peut en apporter la preuve, il ne produit aucun élément à cet effet ; qu’en outre, l’intéressé n’apporte pas d’explications sur le versement mensuel présumé par ses soins des 1 300 dollars, montant sur lequel s’est basé le préfet d’Ile-de-France - Paris pour considérer que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable à sa situation et lui supprimer le droit au revenu minimum d’insertion ; qu’au demeurant, s’il s’avérait que ces sommes lui proviennent de dons consentis par ses parents, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a jugé qu’il n’est pas établi que ces sommes puissent être assimilées à des aides et secours prévus au 10o de l’article 8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé ; qu’en effet, ces versements mensuels ne sauraient être qualifiés d’aides ou secours tels que définis dans le texte précité ; que par conséquent, il y a lieu de prendre en compte ces sommes pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. K... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 17 octobre 2002 et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. K... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer