Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 031246
M. K...
Séance du 8 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005
Vu le recours formé par M. Toni K..., le 25 février 2003, tendant à lannulation de la décision du 24 janvier 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le préfet dIle-de-France - Paris a supprimé son droit au revenu minimum dinsertion et mis à sa charge le remboursement dun indu de 8 486,06 euros, au motif que lintéressé dispose de ressources supérieures au plafond applicable à sa situation ;
M. K... fait valoir que lappartement sis à Beyrouth, au Liban, ne lui appartient plus depuis deux ans parce quil ne pouvait sengager à payer les échéances du prêt du fait quil na pu obtenir lemploi quil espérait ; que cet appartement appartient à son père, qui rembourse le prêt contracté pour son acquisition ; quil peut prouver cette allégation ; que la personne qui la aidé à former son recours devant la commission départementale daide sociale de Paris na pas compris sa situation ; quil sexprime en français avec difficulté et ne comprend pas très bien la langue ; quil na pas relu les courriers faits en son nom dans le cadre dudit recours ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu les lettres en date du 27 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, aux termes de larticle L. 262-10 de code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que, aux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment des avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et des capitaux » ; que, aux termes de larticle 28 du décret précité : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que, aux termes de larticle 8 du même décret : « Ne sont pas pris en compte dans les ressources les prestations suivantes ; (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation » ;
Considérant quà loccasion de linstruction dune demande de bourse scolaire pour les enfants de M. K..., vivant avec leur mère au Liban, le Consulat général de France a, par courrier en date du 19 avril 2002, saisi le service social de la mairie du 16e arrondissement de la ville de Paris afin de faire rappeler à lintéressé ses obligations alimentaires envers ses enfants ; que ce courrier a ensuite été transmis au préfet dIle-de-France - Paris ; que le courrier mentionne notamment que, selon les déclarations de Mme K..., lintéressé continue de rembourser mensuellement le crédit bancaire souscrit à loccasion de lacquisition dun appartement sis à Beyrouth, au Liban, et dont les échéances sélèvent à 1 300 dollars ; quà la demande du préfet dIle-de-France - Paris, la caisse dallocations familiales de Paris a diligenté une enquête à lencontre de lintéressé ; qualors, M. K... a fait une déclaration sur lhonneur le 4 juillet 2002, indiquant que le remboursement du prêt était assumé par ses parents et sa famille et que lappartement était occupé par sa femme et ses enfants ; quaprès avoir constaté, dune part, que M. K... ne produit aucun document ou autre élément démontrant que ses parents et sa famille assurent le remboursement du prêt et, dautre part, que cette acquisition dun bien immobilier, toujours en cours de remboursement, na pas été signalée à la caisse dallocations familiales, le préfet dIle-de-France - Paris a estimé, au vu des transferts financiers mensuels effectués par lintéressé, quil ne répondait pas aux conditions de précarité et de ressources pour son maintien dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ; que par décision du 17 octobre 2002, le préfet dIle-de-France - Paris a supprimé le droit au revenu minimum dinsertion de lintéressé à compter du 1er octobre 2002 et fait procéder au calcul dun indu sur deux années, qui sest élevé à 8 486,06 euros ; que la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que dans un courrier en date du 4 novembre 2002 adressé au préfet dIle-de-France - Paris, M. K... indique quil a effectivement acheté à crédit un appartement sis à Beyrouth, au Liban et soutient que le remboursement du prêt est assumé par sa famille et que son épouse et ses enfants y habitent ; quil écrit encore que lacte de vente doit être modifié au nom de ses parents puisque ces derniers ont quasiment réglé la totalité du crédit immobilier ; quen revanche, dans le cadre de son recours devant la commission centrale daide sociale, formulé par courrier en date du 25 février 2003, M. K... fait valoir que le bien ne lui appartient plus depuis deux ans ; que ces propos sont donc contradictoires ; quen tout état de cause, sil invoque que son père est devenu propriétaire du bien en question et quil peut en apporter la preuve, il ne produit aucun élément à cet effet ; quen outre, lintéressé napporte pas dexplications sur le versement mensuel présumé par ses soins des 1 300 dollars, montant sur lequel sest basé le préfet dIle-de-France - Paris pour considérer que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable à sa situation et lui supprimer le droit au revenu minimum dinsertion ; quau demeurant, sil savérait que ces sommes lui proviennent de dons consentis par ses parents, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a jugé quil nest pas établi que ces sommes puissent être assimilées à des aides et secours prévus au 10o de larticle 8 du décret du 12 décembre 1988 susvisé ; quen effet, ces versements mensuels ne sauraient être qualifiés daides ou secours tels que définis dans le texte précité ; que par conséquent, il y a lieu de prendre en compte ces sommes pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. K... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale du 17 octobre 2002 et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. K... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer