Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 031221
M. D...
Séance du 20 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 15 mars 2005
Vu le recours présenté le 26 août 2002 par M. Robert D... et tendant à lannulation de la décision du 2 juillet 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 15 novembre 2001 lui refusant la remise dun indu à hauteur de 6 658,06 euros qui lui a été notifié au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant de juin 1999 à janvier 2001 ;
Le requérant soutient quil nest pas en mesure de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du ... informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 27 de la loino 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; quaux termes des deux premiers alinéas de larticle 29 de la même loi, repris à larticle L. 262-41 dudit code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ; quaux termes du dernier alinéa du même article : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quenfin, en vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988 prises pour lapplication du dernier alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à lappréciation de la légalité de la décision préfectorale du 15 novembre 2001 refusant à M. D... la remise dun indu à hauteur de 6 658,06 euros qui lui a été notifié au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion, au motif que « le préfet a seul compétence pour se prononcer sur la demande de remise dindu présentée par lintéressé », la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 2 juillet 2002 doit dès lors être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... présentée devant la commission départementale daide sociale du Nord ;
Considérant quà la suite dune enquête de la caisse dallocation familiales du Nord, il a été procédé à une rectification des ressources de M. D... en prenant en compte les revenus perçus par lui au titre dune pension de retraite versée depuis le 1er mai 1999 par la caisse régionale dassurance maladie et quil navait pas déclarés ; que, par suite, il a été notifié au requérant un indu de 6 658,06 euros au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion sur la période allant de juin 1999 à janvier 2001 ; que, par une décision du 15 novembre 2001, le préfet du Nord lui a refusé toute remise gracieuse de cette somme ;
Considérant que le défaut de déclaration des revenus litigieux est avéré ; que si M. D... invoque son incapacité à rembourser la somme qui lui est demandée, il ne résulte pas de linstruction que lintéressé, qui est hébergé gratuitement et perçoit une pension dun montant de 552,78 euros par mois, se trouverait dans une situation de précarité avérée ; que, dès lors, il ny a pas lieu daccorder à M. D... la remise de sa dette ; que par suite M. D... nest pas fondé à demander lannulation de la décision préfectorale du 15 novembre 2001 lui ayant refusé toute remise gracieuse de cette somme ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 2 juillet 2002 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer