Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 031189
Mlle C...
Séance du 8 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005
Vu le recours formé par Mlle Annick C..., le 21 mai 2003, tendant à lannulation de la décision du 10 avril 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de lindu de 1 763,51 euros mis a sa charge ;
Mlle C... fait valoir que la décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne nest pas motivée eu égard à sa demande de remise, quelle appuie par la production de justificatifs concernant les montants de ses ressources et de ses charges ; quelle ne pouvait déclarer des revenus inexistants étant donné quils étaient largement absorbés par les charges quelle supporte ; quelle ne pensait pas avoir à déclarer les sommes quelle percevait au titre de la location de son immeuble compte tenu des dispositions de larticle 15 bis du code général des impôts qui prévoient une exonération du paiement de limpôt sur le revenu pendant trois ans sur ces sommes ; quelle ne pouvait pas non plus déclarer son déficit ; que ses difficultés à se faire régler les loyers par ses locataires perdurent ; quelle a dû engager une procédure dexpulsion à lencontre de lun dentre eux, qui a laissé le logement dans un état totalement dégradé ; que cet appartement est inhabité depuis décembre 2002 ; que ce locataire est toujours débiteur de la somme de 949,60 euros ; quun autre locataire est décédé alors quil était débiteur de la somme de 1 471,99 euros, quelle a essayé en vain de récupérer auprès des services sociaux ; quun troisième locataire connaît des difficultés depuis janvier 2003 pour régler la part qui lui incombe sur les charges ; quelle propose de rembourser lindu qui lui est réclamé dès que les services sociaux du département auront régularisé les dettes laissées par ses deux locataires ou que la vente de son immeuble aura été réalisée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu les lettres en date du 22 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...). La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle 129 du code de laction sociale et de la famille » ; quil en résulte que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle les décisions des commissions départementales daide sociale doivent être motivées ;
Considérant que Mlle C... est bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion depuis septembre 2001 ; quelle est propriétaire dun immeuble à usage locatif composé de quatre appartements ; que sur ses déclarations trimestrielles de ressources, elle na pas mentionné les sommes quelle percevait au titre de la location de son bien ; quelle sest vue notifier par courrier en date du 8 avril 2002 un indu de 1 763,51 euros, versé sur la période allant doctobre 2001 à février 2002 ; que, saisi dune demande de remise gracieuse, le préfet du Lot-et-Garonne a refusé daccorder cette remise ; que la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a confirmé cette décision ;
Considérant que les motifs de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne se limitent à constater que « lintéressée a omis de déclarer les revenus de logements loués » ; quune telle motivation est insuffisante et ne permet pas au juge dexercer son contrôle sur les éléments du litige relatif à la demande de remise gracieuse de la dette dont Mlle C... est redevable ; que dès lors, il a lieu dannuler la décision du 10 avril 2003 de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mlle C... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi susvisée du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988 précité : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil est constant que Mlle C... na pas mentionné dans ses déclarations trimestrielles les revenus quelle tirait de la location de son bien alors que tout bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de déclarer lensemble de ses ressources, de quelque nature quelles soient, et notamment les revenus procurés par des biens immobiliers ; que si lintéressée fait valoir que ses charges sont supérieures à ses revenus locatifs, quelle considère comme inexistants, et quelle bénéficie dune exonération dimpôt sur le revenu sur ces sommes, ces éléments ne sauraient la dégager de ses obligations précitées ; quen outre, il ne résulte pas de linstruction, notamment au vu des pièces fournies par lintéressée, quelle se trouve dans une situation de précarité telle qui lui soit impossible de rembourser lindu dont elle est redevable ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle C... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 4 octobre 2002 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de remise gracieuse de lindu de 1 763,51 euros mis à sa charge ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne du 10 avril 2003 est annulée en tant quelle présente une insuffisance de motivation.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer