Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 031180

Mme M...
Séance du 29 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005

    Vu le recours et les observations, présentés par Mme M... le 2 décembre 2002 et le 7 novembre 2003, tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 5 janvier 2001, lui notifiant un indu de revenu minimum d’insertion de 49 702 F ;
    Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation précaire ; qu’elle ne perçoit plus, depuis décembre 2002, d’allocations de chômage ; que ses revenus sont constitués du salaire de son mari, soit 975,67 euros par mois, d’heures de ménage, soit 60,98 euros par semaine, et des allocations familiales perçus au titre de ses deux enfants, soit 103,47 euros par mois ; qu’elle est lourdement endettée, qu’elle verse un loyer de 252,88 euros par mois et rembourse les prêts qui lui ont été accordés au rythme de 368,39 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets d’application ;
    Vu les lettres en date du 15 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 décembre 2004, le rapport de M. Benard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » qu’aux termes de l’article 28 du même décret, codifié à l’article R. 262-44 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 36 du même décret : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il est constant que Mme M..., qui a bénéficié du revenu minimum d’insertion d’avril 1995 à octobre 2000, qu’à la suite d’un contrôle, opéré sur place le 26 décembre 2000, à l’initiative de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire, un indu d’un montant de 6 823,74 euros a été établi au titre de la période du 1er février 1999 au 30 octobre 2000, que Mme M... a sollicité une remise sans contester le bien-fondé de cet indu ; que, par une décision du 1er octobre 2002, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Loire, confirmant la décision préfectorale du 21 juin 2002, a rejeté sa demande, au motif que le trop-perçu trouvait son origine dans des déclarations frauduleuses ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles envoyées, à la caisse d’allocations familiales de Haute-Loire de février 1999 à septembre 2000, que Mme M... a déclaré vivre seule, alors qu’il est constant qu’elle se trouvait en situation de vie maritale avec son époux durant cette période, à l’exception des mois de juillet et août 2000, qu’ainsi, le trop-perçu de revenu minimum d’insertion est la conséquence de fausses déclarations de nature frauduleuse ; que par suite, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant à ce que soit accordée à Mme M... une remise totale ou partielle ; que, toutefois, il appartient à l’intéressée, le cas échéant et si elle l’estime utile, de solliciter l’administration afin de fixer un échéancier de remboursement compatible avec ses capacités contributives ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme M... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer