Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 031180
Mme M...
Séance du 29 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005
Vu le recours et les observations, présentés par Mme M... le 2 décembre 2002 et le 7 novembre 2003, tendant à lannulation de la décision du 1er octobre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 5 janvier 2001, lui notifiant un indu de revenu minimum dinsertion de 49 702 F ;
Elle soutient quelle se trouve dans une situation précaire ; quelle ne perçoit plus, depuis décembre 2002, dallocations de chômage ; que ses revenus sont constitués du salaire de son mari, soit 975,67 euros par mois, dheures de ménage, soit 60,98 euros par semaine, et des allocations familiales perçus au titre de ses deux enfants, soit 103,47 euros par mois ; quelle est lourdement endettée, quelle verse un loyer de 252,88 euros par mois et rembourse les prêts qui lui ont été accordés au rythme de 368,39 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets dapplication ;
Vu les lettres en date du 15 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 décembre 2004, le rapport de M. Benard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » quaux termes de larticle 28 du même décret, codifié à larticle R. 262-44 du code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 36 du même décret : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil est constant que Mme M..., qui a bénéficié du revenu minimum dinsertion davril 1995 à octobre 2000, quà la suite dun contrôle, opéré sur place le 26 décembre 2000, à linitiative de la caisse dallocations familiales de la Haute-Loire, un indu dun montant de 6 823,74 euros a été établi au titre de la période du 1er février 1999 au 30 octobre 2000, que Mme M... a sollicité une remise sans contester le bien-fondé de cet indu ; que, par une décision du 1er octobre 2002, la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire, confirmant la décision préfectorale du 21 juin 2002, a rejeté sa demande, au motif que le trop-perçu trouvait son origine dans des déclarations frauduleuses ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment des déclarations trimestrielles envoyées, à la caisse dallocations familiales de Haute-Loire de février 1999 à septembre 2000, que Mme M... a déclaré vivre seule, alors quil est constant quelle se trouvait en situation de vie maritale avec son époux durant cette période, à lexception des mois de juillet et août 2000, quainsi, le trop-perçu de revenu minimum dinsertion est la conséquence de fausses déclarations de nature frauduleuse ; que par suite, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande tendant à ce que soit accordée à Mme M... une remise totale ou partielle ; que, toutefois, il appartient à lintéressée, le cas échéant et si elle lestime utile, de solliciter ladministration afin de fixer un échéancier de remboursement compatible avec ses capacités contributives ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme M... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer