Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Contrat |
Dossier no 031110
M. B...
Séance du 8 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005
Vu le recours formé par M. Pascal B..., le 25 mars 2003, tendant à lannulation de la décision du 13 février 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes de Haute-Provence a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 4 juillet 2002 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a suspendu le versement à lintéressé de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2002 ;
M. B... fait valoir quil na eu connaissance que dun seul rendez-vous à la commission locale dinsertion, auquel il na pu se rendre pour des raisons personnelles ; quil est sans revenu depuis 8 mois ; que, sans avoir été condamné, il a été incarcéré doctobre 2002 à février 2003 ; quil est dans une situation financière critique, nayant pas le droit par ailleurs à lallocation dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 28 avril 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 18 novembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 14 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 260-20 du code de laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion. (...) Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations (...) » ;
Considérant que par décision du 4 juillet 2002, prise conformément à lavis de la commission locale dinsertion de Sisteron du même jour, le préfet des Alpes de Haute-Provence a suspendu à M. B... le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2002, au motif que lintéressé ne sest pas présenté au bureau de la commission locale dinsertion alors quil y a été convoqué suite à la demande de linstructeur, qui nest pas parvenu à élaborer un contrat dinsertion et quil était par ailleurs absent au rendez-vous du 29 mai 2002 avec le conseiller ANPE ; que, saisie le 11 septembre 2002, la commission départementale daide sociale des Alpes de Haute-Provence a confirmé la décision préfectorale précitée ;
Considérant que si M. B... fait valoir quil na pu se présenter à la séance de la commission locale dinsertion du 4 juillet 2002 pour des raisons personnelles, il résulte de linstruction quil na apporté, sinon des justificatifs à cet égard, aucune explication ni auprès de la commission locale dinsertion, ni à loccasion de ses recours devant la commission départementale daide sociale puis devant la commission centrale ; que, par ailleurs, il na pas informé la commission locale dinsertion quil serait absent à cette séance lorsquil a pris connaissance de sa convocation, destinée à linviter à se prêter avec linstructeur à lélaboration dun nouveau contrat dinsertion ; quen outre, son incarcération, ayant duré doctobre 2002 à février 2003, nexplique pas non plus son absence ; que, dès lors, si lintéressé na pu être entendu par la commission locale dinsertion de Sisteron et si un nouveau contrat dinsertion na pu être établi, ces faits sont imputables au seul intéressé, sans motif légitime de sa part ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Alpes de Haute-Provence a confirmé la décision préfectorale du 4 juillet 2002 et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer