Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 030110

M. O...
Séance du 20 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 15 mars 2005

    Vu le recours présenté le 20 novembre 2002 par M. Mohamed O... et tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions préfectorales lui refusant la remise de deux indus à hauteur de 1 015 euros et 645 euros qui lui ont été notifié au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il a toujours respecté l’obligation de déclarer ses ressources à la caisse d’allocations familiales, notamment celles qui concernent la période allant de janvier 2000 à décembre 2000 ; que toutefois n’ayant pu obtenir une copie des déclarations trimestrielles de ressources qu’il a envoyées il n’est pas en mesure d’établir sa bonne foi ; qu’il ne dispose que de faibles ressources pour faire vivre sa famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2005, Mlle Petitjean, rapporteur, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 29 de la même loi, repris à l’article L. 262-41 dudit code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...) » ; qu’aux termes du dernier alinéa du même article : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’enfin, en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988 prises pour l’application du dernier alinéa de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en se déclarant incompétente pour réformer une décision de refus de remise gracieuse, au motif que « le préfet a seul compétence pour se prononcer sur la demande de remise d’indu présentée par l’intéressé », la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 8 octobre 2002 doit dès lors être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. O... présentée devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ;
    Considérant que M. O... a bénéficié de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour deux personnes et quatre enfants à charge ; qu’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales en décembre 2000 a révélé que l’intéressé n’avait pas déclaré le départ d’un de ses enfants du foyer, ni la bourse d’études perçue par un autre de ses enfants ; qu’après révision de ses droits au revenu minimum d’insertion, il lui a, dès lors, été notifié deux indus à hauteur de 1 015 euros et 645 euros, soit une somme totale de 1 660 euros ; que, par deux décisions des 16 novembre 2001 et 27 novembre 2001, le préfet du Nord lui a refusé toute remise gracieuse de ces sommes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. O... avait omis de déclarer le départ d’un de ses enfants et la bourse d’études perçue par un autre de ses enfants ; que s’il est constant que le foyer, composé du couple et de trois de ses enfants, dispose de revenus modestes de l’ordre de 1 150 euros par mois, il ne se trouve pas dans une situation de précarité avérée ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder à M. O... la remise de sa dette ; que par suite M. O... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet du Nord lui ayant refusé toute remise gracieuse de sa dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 8 octobre 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer