Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 030110
M. O...
Séance du 20 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 15 mars 2005
Vu le recours présenté le 20 novembre 2002 par M. Mohamed O... et tendant à lannulation de la décision du 8 octobre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions préfectorales lui refusant la remise de deux indus à hauteur de 1 015 euros et 645 euros qui lui ont été notifié au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil a toujours respecté lobligation de déclarer ses ressources à la caisse dallocations familiales, notamment celles qui concernent la période allant de janvier 2000 à décembre 2000 ; que toutefois nayant pu obtenir une copie des déclarations trimestrielles de ressources quil a envoyées il nest pas en mesure détablir sa bonne foi ; quil ne dispose que de faibles ressources pour faire vivre sa famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2005, Mlle Petitjean, rapporteur, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; quaux termes des deux premiers alinéas de larticle 29 de la même loi, repris à larticle L. 262-41 dudit code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...) » ; quaux termes du dernier alinéa du même article : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quenfin, en vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988 prises pour lapplication du dernier alinéa de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en se déclarant incompétente pour réformer une décision de refus de remise gracieuse, au motif que « le préfet a seul compétence pour se prononcer sur la demande de remise dindu présentée par lintéressé », la commission départementale daide sociale du Nord a méconnu létendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 8 octobre 2002 doit dès lors être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. O... présentée devant la commission départementale daide sociale du Nord ;
Considérant que M. O... a bénéficié de lallocation de revenu minimum dinsertion pour deux personnes et quatre enfants à charge ; quun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales en décembre 2000 a révélé que lintéressé navait pas déclaré le départ dun de ses enfants du foyer, ni la bourse détudes perçue par un autre de ses enfants ; quaprès révision de ses droits au revenu minimum dinsertion, il lui a, dès lors, été notifié deux indus à hauteur de 1 015 euros et 645 euros, soit une somme totale de 1 660 euros ; que, par deux décisions des 16 novembre 2001 et 27 novembre 2001, le préfet du Nord lui a refusé toute remise gracieuse de ces sommes ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. O... avait omis de déclarer le départ dun de ses enfants et la bourse détudes perçue par un autre de ses enfants ; que sil est constant que le foyer, composé du couple et de trois de ses enfants, dispose de revenus modestes de lordre de 1 150 euros par mois, il ne se trouve pas dans une situation de précarité avérée ; que, dès lors, il ny a pas lieu daccorder à M. O... la remise de sa dette ; que par suite M. O... nest pas fondé à demander lannulation des décisions du préfet du Nord lui ayant refusé toute remise gracieuse de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 8 octobre 2002 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer