Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 030108

Mme B...
Séance du 20 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 15 mars 2005

    Vu le recours présenté le 27 septembre 2002 par Mme Nouara B... et tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 15 novembre 2001 ne lui accordant qu’une remise partielle, à hauteur de 762,25 euros, de sa dette s’élevant à 1 911,41 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante soutient que, disposant de très faibles ressources, elle ne peut assumer financièrement la somme laissée à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2005, Mlle Petitjean, rapporteur, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 27 de la loino 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 29 de la même loi, repris à l’article L. 262-41 dudit code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...) » ; qu’aux termes du dernier alinéa du même article : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’enfin, en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988 prises pour l’application du dernier alinéa de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; que, par suite, en limitant ses pouvoirs à l’appréciation de la légalité de la décision préfectorale du 15 novembre 2001 n’accordant à Mme B... qu’une remise partielle de sa dette s’élevant à 1 911,41 euros née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion, la commission départementale d’aide sociale du Nord a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; que sa décision en date du 2 juillet  2002 doit dès lors être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant la commission départementale d’aide sociale du Nord ;
    Considérant qu’à la suite d’une enquête de la caisse d’allocation familiales du Nord, il a été procédé à une rectification des ressources de Mme B... en prenant en compte les revenus perçus par elle au titre d’allocations chômage et qu’elle n’avait pas déclarés ; que, par suite, il a été notifié à la requérante un indu de 1 911,41 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion sur la période en cause ; que, par décision préfectorale du 15 novembre 2001 il a été accordé à Mme B... une remise partielle de sa dette, à hauteur de 762,25 euros, laissant à sa charge la somme de 1 121,72 euros ;
    Considérant, toutefois, que s’il apparaît que l’indu litigieux, dont le bien fondé n’est pas contesté par la requérante, trouve son origine dans un défaut de déclaration, il résulte de l’instruction que Mme B... ne dispose, pour vivre que de ressources mensuelles modestes à hauteur de 394 euros par mois et doit faire face à des charges importantes ; que, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation de précarité de la requérante, il y a lieu d’accorder à celle-ci une nouvelle remise de sa dette pour la porter à hauteur de 50 % du montant initial et, en conséquence, de réformer la décision préfectorale du 15 novembre 2001 lui ayant accordé à titre gracieux une remise partielle de sa dette à hauteur de 762,25 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 2 juillet 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer