Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Commission locale dinsertion (CLI) |
Dossier no 030100
M. P...
Séance du 20 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005
Vu le recours présenté le 25 octobre 2002 par M. Vincent P... et tendant à lannulation de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du 21 mai 2002 prononçant la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil a toujours effectué des démarches pour trouver un emploi ; quil doit rester auprès de sa mère, âgée de soixante-dix ans et gravement malade ; quil na jamais refusé de proposition demploi et sest toujours présenté aux convocations qui lui étaient communiquées par lANPE ; quil na jamais été convoqué devant les commissions chargées de statuer sur son cas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du informant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2005 Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; quaux termes de larticle L. 134-9 du même code : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que lorsquun recours a été porté devant une commission départementale daide sociale, celle-ci a lobligation de mettre le requérant à même dexercer la faculté quil lui est reconnue dêtre entendu lorsquil le souhaite ; quà cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit linviter à lavance à lui faire connaître sil a lintention de présenter des observations verbales pour que, en cas de réponse affirmative de sa part, elle lavertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction que M. Vincent P... ait été averti de la date de la séance la commission départementale de laide sociale de la Moselle à laquelle son recours serait examiné, ni quil ait été invité à faire connaître sil avait lintention de présenter des observations verbales devant cette commission ; quainsi, la décision attaquée est intervenue selon une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Vincent P... devant la commission départementale daide sociale de la Moselle ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 11 de la même loi, qui figure à larticle L. 262-13 du code : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 16 de ladite loi, repris à larticle L. 262-23 du code : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu (...) » ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier que M. Vincent P... est entré dans le dispositif de revenu minimum dinsertion le 30 avril 1996 ; quil a conclu plusieurs contrats dinsertion portant tous sur la recherche demploi dont lun signé en décembre 2001 ; questimant que M. Vincent P... se montrait démotivé et ne faisait pas preuve de suffisamment defforts dinsertion, la commission locale dinsertion a proposé la suspension de ses droits au motif du non-respect du dernier contrat ; que, par une décision du 21 mai 2002, prise en application des dispositions précitées de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles, le préfet de la Moselle a donc suspendu temporairement le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à M. Vincent P... ; quà la suite de cette suspension lintéressé a été embauché par sa mère comme employé de maison et sest dailleurs vu ouvrir à nouveau le droit au revenu minimum dinsertion en novembre 2002 et a conclu un nouveau contrat dinsertion en décembre 2002 ; que, par suite, dans les circonstances de lespèce, M. Vincent P... nest pas fondé à contester la décision du préfet en date du 21 mai 2002 de suspendre le versement de son allocation ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle du 12 septembre 2002 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer