Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Commission locale d’insertion (CLI)
 

Dossier no 030100

M. P...
Séance du 20 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 14 mars 2005

    Vu le recours présenté le 25 octobre 2002 par M. Vincent P... et tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du 21 mai 2002 prononçant la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il a toujours effectué des démarches pour trouver un emploi ; qu’il doit rester auprès de sa mère, âgée de soixante-dix ans et gravement malade ; qu’il n’a jamais refusé de proposition d’emploi et s’est toujours présenté aux convocations qui lui étaient communiquées par l’ANPE ; qu’il n’a jamais été convoqué devant les commissions chargées de statuer sur son cas ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu la lettre en date du informant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2005 Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 27 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » ; qu’aux termes de l’article L. 134-9 du même code : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’un recours a été porté devant une commission départementale d’aide sociale, celle-ci a l’obligation de mettre le requérant à même d’exercer la faculté qu’il lui est reconnue d’être entendu lorsqu’il le souhaite ; qu’à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l’inviter à l’avance à lui faire connaître s’il a l’intention de présenter des observations verbales pour que, en cas de réponse affirmative de sa part, elle l’avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
    Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. Vincent P... ait été averti de la date de la séance la commission départementale de l’aide sociale de la Moselle à laquelle son recours serait examiné, ni qu’il ait été invité à faire connaître s’il avait l’intention de présenter des observations verbales devant cette commission ; qu’ainsi, la décision attaquée est intervenue selon une procédure irrégulière et doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Vincent P... devant la commission départementale d’aide sociale de la Moselle ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 11 de la même loi, qui figure à l’article L. 262-13 du code : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 16 de ladite loi, repris à l’article L. 262-23 du code : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu (...) » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. Vincent P... est entré dans le dispositif de revenu minimum d’insertion le 30 avril 1996 ; qu’il a conclu plusieurs contrats d’insertion portant tous sur la recherche d’emploi dont l’un signé en décembre 2001 ; qu’estimant que M. Vincent P... se montrait démotivé et ne faisait pas preuve de suffisamment d’efforts d’insertion, la commission locale d’insertion a proposé la suspension de ses droits au motif du non-respect du dernier contrat ; que, par une décision du 21 mai 2002, prise en application des dispositions précitées de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles, le préfet de la Moselle a donc suspendu temporairement le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à M. Vincent P... ; qu’à la suite de cette suspension l’intéressé a été embauché par sa mère comme employé de maison et s’est d’ailleurs vu ouvrir à nouveau le droit au revenu minimum d’insertion en novembre 2002 et a conclu un nouveau contrat d’insertion en décembre 2002 ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. Vincent P... n’est pas fondé à contester la décision du préfet en date du 21 mai 2002 de suspendre le versement de son allocation ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle du 12 septembre 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer