Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 030094

Mme H...
Séance du 29 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005

    Vu le recours et les observations présentés par Mme H... les 18 décembre 2002, le 26 octobre 2003 et le 5 juin 2004, tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 23 septembre 1999, lui réclamant un indu de revenu minimum d’insertion de 7 369 euros au titre de la période de décembre 1997 à mai 1999 ;
    Elle soutient que les salaires perçus par le ménage qu’elle forme avec son mari durant la période au cours de laquelle elle a perçu le revenu minimum d’insertion n’excédaient pas le montant des frais que son mari devait consentir pour se rendre sur son lieu de travail ; que le ménage est en situation de surendettement, et ne peut rembourser la somme réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets d’application ;
    Vu les lettres en date du 7 mars 2003 et du 1er octobre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 décembre 2004, le rapport de M. Benard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les resssources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret, codifié à l’article R. 262-44 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 36 du même décret : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il est constant que M. et Mme H... ont omis de déclarer les revenus perçus en 1997 et 1998, par M. H... dans le cadre d’une activité salariée de participation à un projet de pépinière d’artisans du bâtiment ; qu’ainsi, l’indu de 47 724 F mis à sa charge par décision préfectorale du 23 septembre 1999, est justifié ;
    Considérant, toutefois, que M. et Mme H... se trouvent dans une situation financière difficile, et ont été admis au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, en application des dispositions de l’article L. 331-2 du code de la consommation, par une décision du 27 mai 2003, de la commission de surendettement des particuliers de l’arrondissement de Béziers ; que, par suite, il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale et de leur accorder une remise de 50 % de la somme due, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 17 octobre 2002, de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault est annulée.
    Art. 2.  -  Il est fait remise gracieuse de 50 % de la créance de M. et Mme H..., ce qui laisse à leur charge la somme de 3 638 euros.
    Art. 3.  -  La décision préfectorale du 23 septembre 1999 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer