Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources
 

Dossier no 030079

M. D...
Séance du 8 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 14 mars 2005

    Vu le recours formé par M. Jacques D..., le 20 novembre 2002, tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 28 juin 2002 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    M. D... fait valoir qu’en 2000, il a produit un bénéfice de 6 405,91  ; qu’en 2001, ses revenus s’élevaient 5 336  ; que ce montant est celui retenu comme tel par la Mutuelle sociale agricole et les services fiscaux ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 31 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire » ;
    Considérant que M. D... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 10 avril 2002 ; que cette demande a été rejetée par décision préfectorale du 28 juin 2002, au motif que les ressources de l’intéressé étaient supérieures au plafond applicable à sa situation pour ouvrir droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, saisie le 29 août 2002, la commission départementale d’aide sociale du Finistère a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les revenus des époux D... pour l’année 2001 s’élèvent à 6 659  ; que ce montant, correspondant à une moyenne mensuelle de 554,92  est supérieur au plafond, en l’occurrence 511,08  pour un couple, applicable à la situation de l’intéressé pour ouvrir droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Finistère a confirmé la décision préfectorale du 28 juin 2002 et rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mars 2005
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            
Pour ampliation,

Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer