Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions de ressources
 

Dossier no 030073

Mme B...
Séance du 8 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 14 mars 2005

    Vu le recours formé par Mme Annette B..., le 12 novembre 2002, tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 21 février 2002 par laquelle le préfet de ce département a rejeté sa demande de revenu minimum d’insertion ;
    Mme B... fait valoir qu’elle exerce un recours conformément aux dispositions de l’article 16 du décret du 12 décembre 1988, qui prévoit que le préfet, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, peut décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion soient examinés ; qu’elle n’a pas de revenus et se trouve dans l’impossibilité de vendre son entreprise compte tenu de la faiblesse de la demande sur Orgues ; qu’il convient de prendre en considération sa demande pour lui permettre d’arriver à la retraite sans être contrainte de créer un passif dont ses créanciers auraient à souffrir ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu les lettres en date du 26 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions susvisées que, pour statuer sur la demande d’une personne relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux lorsque cette personne ne relève pas des régimes d’imposition désignés à l’article 15 du décret du 12 décembre 1988 précité, il appartient au préfet de rechercher s’il y a lieu de lui accorder, à titre dérogatoire, le bénéfice du revenu minimum d’insertion en application de l’article 16 dudit décret ;
    Considérant que Mme B..., exerçant une activité de commerce à titre indépendant et soumise au régime réel d’imposition, a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 27 novembre 2001 ; que pour rejeter la demande de l’intéressée, par décision du 21 février 2002, le préfet de la Corrèze s’est fondé sur la circonstance qu’elle était en mesure de faire valoir ses droits à la retraite ; qu’ainsi, le préfet de la Corrèze a bien recherché s’il y avait lieu de faire application de l’article 16 du décret susvisé ; que dès lors, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a confirmé ladite décision préfectorale refusant à Mme B... le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mars 2005
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer