Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions de ressources |
Dossier no 030073
Mme B...
Séance du 8 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005
Vu le recours formé par Mme Annette B..., le 12 novembre 2002, tendant à lannulation de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision 21 février 2002 par laquelle le préfet de ce département a rejeté sa demande de revenu minimum dinsertion ;
Mme B... fait valoir quelle exerce un recours conformément aux dispositions de larticle 16 du décret du 12 décembre 1988, qui prévoit que le préfet, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, peut décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion soient examinés ; quelle na pas de revenus et se trouve dans limpossibilité de vendre son entreprise compte tenu de la faiblesse de la demande sur Orgues ; quil convient de prendre en considération sa demande pour lui permettre darriver à la retraite sans être contrainte de créer un passif dont ses créanciers auraient à souffrir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu les lettres en date du 26 juin 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter-1 du code général des impôts » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte des dispositions susvisées que, pour statuer sur la demande dune personne relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux lorsque cette personne ne relève pas des régimes dimposition désignés à larticle 15 du décret du 12 décembre 1988 précité, il appartient au préfet de rechercher sil y a lieu de lui accorder, à titre dérogatoire, le bénéfice du revenu minimum dinsertion en application de larticle 16 dudit décret ;
Considérant que Mme B..., exerçant une activité de commerce à titre indépendant et soumise au régime réel dimposition, a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 27 novembre 2001 ; que pour rejeter la demande de lintéressée, par décision du 21 février 2002, le préfet de la Corrèze sest fondé sur la circonstance quelle était en mesure de faire valoir ses droits à la retraite ; quainsi, le préfet de la Corrèze a bien recherché sil y avait lieu de faire application de larticle 16 du décret susvisé ; que dès lors, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de la Corrèze a confirmé ladite décision préfectorale refusant à Mme B... le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer