Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Exécution |
Dossier no 022407
M. K...
Séance du 29 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005
Vu le recours, en date du 15 novembre 2002, présenté par M. K..., tendant à ce que la commission centrale daide sociale enjoigne à ladministration de procéder à la liquidation et au versement de ses droits au revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2001, à novembre 2001 ;
Il soutient que la commission départementale daide sociale de Paris a enjoint à la caisse dallocations familiales de Paris de lui verser le revenu minimum dinsertion pour la période de janvier à novembre 2001, et que ce versement nest toujours pas intervenu, malgré de multiples relances ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 29 septembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 décembre 2004, le rapport de M. Benard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les conclusions de M. K... doivent être regardées comme tendant, à titre principal, à ce quil soit enjoint à ladministration de procéder à la liquidation et au paiement des allocations de revenu minimum dinsertion dont la commission départementale daide sociale de Paris a, par une décision du 15 février 2002, renvoyé le calcul et la mise en paiement à la caisse dallocations familiales du Lot-et-Garonne ; que ces conclusions, qui tendent à ce que la juridiction dappel prononce une injonction en vue de lexécution dune décision de première instance qui na pas été frappée dappel, sont irrecevables, et doivent donc être rejetées ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. K... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer