Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Exécution
 

Dossier no 022407

M. K...
Séance du 29 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005

    Vu le recours, en date du 15 novembre 2002, présenté par M. K..., tendant à ce que la commission centrale d’aide sociale enjoigne à l’administration de procéder à la liquidation et au versement de ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période de janvier 2001, à novembre 2001 ;
    Il soutient que la commission départementale d’aide sociale de Paris a enjoint à la caisse d’allocations familiales de Paris de lui verser le revenu minimum d’insertion pour la période de janvier à novembre 2001, et que ce versement n’est toujours pas intervenu, malgré de multiples relances ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 29 septembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 décembre 2004, le rapport de M. Benard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les conclusions de M. K... doivent être regardées comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la liquidation et au paiement des allocations de revenu minimum d’insertion dont la commission départementale d’aide sociale de Paris a, par une décision du 15 février 2002, renvoyé le calcul et la mise en paiement à la caisse d’allocations familiales du Lot-et-Garonne ; que ces conclusions, qui tendent à ce que la juridiction d’appel prononce une injonction en vue de l’exécution d’une décision de première instance qui n’a pas été frappée d’appel, sont irrecevables, et doivent donc être rejetées ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. K... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer