Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 022340
Mme M...
Séance du 8 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 11 mars 2005
Vu le recours formé par Mme Maryse M..., le 7 juin 2002, tendant à lannulation de la décision du 16 avril 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision préfectorale du 5 juin 2001 accordant une remise partielle de 50 % sur lindu dun montant initial de 4 558,38 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant de septembre 1998 septembre 2000 ;
Mme M... fait valoir que depuis le décès de son époux en août 1992, elle a toujours déclaré les sommes relatives à la rente orphelin ; quelle les déclare chaque année dans sa déclaration annuelle de ressources ; que la caisse dallocations familiales ne peut lui fournir de pièces justifiant de sa bonne foi, puisquau-delà de 2 ans, ces justificatifs sont archivés ; quen aucun cas, elle na commis de fraude ; quelle na pas commis derreur ; que cette rente destinée à ses enfants lui sert en fait à régler ses factures ; quelle est sans emploi depuis le 31 août 2001 et ne perçoit plus dallocations chômage depuis le 10 avril 2002 ; quactuellement, elle ne perçoit, pour subvenir aux besoins de ses trois enfants, que des prestations familiales ; que la rente orphelin nest versée que jusquaux 17 ans de lenfant ; quen conséquence, à compter de lannée 2002, cette rente ne sera plus versée, vers octobre, que pour un seul de ses enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu les lettres en date du 19 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quà la suite dun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales de Valenciennes et ayant conclu que Mme M... a omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources les sommes perçues au titre de la rente orphelin, un indu de 4 558,38 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion entre septembre 1998 et septembre 2000, a été notifié à lintéressée par courrier en date du 11 octobre 2000 ; que, saisi dun recours gracieux, le préfet du Nord lui a accordé une remise de 50 p. 100 sur lindu précité par décision du 5 juin 2001 ; que la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme M... na effectivement pas fait mention des sommes perçues au titre de la rente orphelin sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que toutefois, lintéressée a déclaré ces sommes, perçues en un versement annuel, sur un imprimé spécial édité en mars de chaque année par la caisse dallocations familiales et destiné à permettre à lorganisme détudier les droits aux prestations soumises à condition de ressources pour un exercice allant de juin à juillet de lannée suivante ; que lintéressée a procédé de la sorte de bonne foi ; quen outre, elle se trouve dans une situation de précarité qui la met dans lincapacité de rembourser la somme laissée à sa charge ; que dès lors et eu égard aux circonstances particulières de lespèce, il y a lieu de lui accorder une remise totale du montant initial de sa dette et en conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Nord attaquée, ensemble la décision préfectorale du 5 juin 2001 limitant la remise gracieuse de lindu à hauteur de 50 % ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 16 avril 2002, ensemble la décision préfectorale du 5 juin 2001 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer