Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 022316
M. R...
Séance du 8 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 11 mars 2005
Vu le recours formé par M. Mohamed R..., le 17 octobre 2002, tendant à lannulation de la décision du 5 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 11 octobre 2000 par laquelle le préfet du Rhône la déclaré redevable dun indu dun montant de 1 124,01 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion pour la période allant de juin à septembre 2000 ;
M. R... fait valoir que, ne percevant que 400 euros par mois, il lui est impossible de rembourser la somme qui lui est réclamée ; quil est marié et que son épouse na aucun revenu ; que sa situation financière est très précaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu les lettres en date du 13 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 23 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ; quaux termes de larticle 29 de la même loi, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que M. R... a bénéficié du revenu minimum dinsertion de juin à septembre 2000 ; que pendant cette période, le versement des allocations chômage lui a été suspendu dans lattente de lissue de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la retraite ; que cette demande ayant été rejetée, lAssedic a rétabli le versement des allocations chômage à lintéressé et, ce faisant, a procédé au rappel des sommes concernant la période précitée ; quau vu de cette circonstance et après un nouveau calcul des droits au revenu minimum dinsertion, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à lintéressé un indu de 1 124,01 euros par courrier en date du 11 octobre 2000 ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision ;
Considérant quil est constant que lAssedic a procédé au rappel des sommes dues à M. R... au titre de lallocation chômage pour la période de juin à septembre 2000 ; que lintéressé a alors perçu 393,06 euros par mois pendant cette période, soit des indemnités dont le montant est supérieur au plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ; quen outre, lintéressé napporte pas déléments montrant quil se trouve dans une situation de précarité telle quelle fasse obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. R... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision préfectorale du 11 octobre 2000 et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer