Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 021400

Mme B...
Séance du 20 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 14 mars 2005

    Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés les 8 avril 2002 et 1er septembre 2003 par Mme Sylvie B... et tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a confirmé la décision prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2001 ;
    La requérante soutient que la circonstance retenue dans la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise selon laquelle elle n’aurait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources est erronée ; qu’elle n’a pas perçu de revenus tirés de son activité professionnelle au sein de l’association Creatoon ; que le maintien en activité et le développement de l’association créée par elle, laquelle agit au bénéfice de jeunes défavorisés, est compromis par l’absence de ressources de son foyer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise en date du 16 octobre 2003 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, devenu l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ; qu’enfin, aux termes de l’article 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour l’application de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant que pour rejeter la demande de Mme B... tendant au rétablissement de son droit au revenu minimum d’insertion la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a estimé dans sa décision en date du 18 février 2002, indépendamment de la circonstance selon laquelle Mme B... ait ou non renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources, que ses droits a allocation avaient pu être légalement suspendus dès lors que l’intéressée avait repris une activité le 15 avril 2000 et qu’elle avait bénéficié d’une augmentation de ses ressources prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte de l’instruction que les revenus ainsi déclarés sont ceux tirés par M. Guirand Schoelch de son activité professionnelle comme salarié au sein de l’association Creatoon créée avec Mme B... et dont l’objet est d’initier la jeunesse défavorisée à la bande dessinée et au dessin animé ; qu’en application des dispositions précitées du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et eu égard à la vie maritale de l’intéressée avec M. Guirand Schoelch, qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, les droits du foyer composé par Mme B... et M. Guirand S... ont dès lors pu été révisés en prenant en compte les revenus d’activité de ce dernier ; qu’après révision de ses droits, le foyer de Mme B... ne pouvait plus prétendre au versement de l’allocation du revenu minimum d’insertion ; que, par suite, Mme B... a pu légalement être radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2001 ; que le respect par l’intéressée de l’obligation de renvoi de ses déclarations trimestrielles de ressources requises pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion est, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours contre la décision prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Sylvie B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer