Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration |
Dossier no 021400
Mme B...
Séance du 20 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005
Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés les 8 avril 2002 et 1er septembre 2003 par Mme Sylvie B... et tendant à lannulation de la décision du 18 février 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a confirmé la décision prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2001 ;
La requérante soutient que la circonstance retenue dans la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise selon laquelle elle naurait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources est erronée ; quelle na pas perçu de revenus tirés de son activité professionnelle au sein de lassociation Creatoon ; que le maintien en activité et le développement de lassociation créée par elle, laquelle agit au bénéfice de jeunes défavorisés, est compromis par labsence de ressources de son foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise en date du 16 octobre 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2005, Mlle Petitjean, rapporteure, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, devenu larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ; quenfin, aux termes de larticle 3 du même décret : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que, pour lapplication de ces dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme B... tendant au rétablissement de son droit au revenu minimum dinsertion la commission départementale daide sociale du Val-dOise a estimé dans sa décision en date du 18 février 2002, indépendamment de la circonstance selon laquelle Mme B... ait ou non renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources, que ses droits a allocation avaient pu être légalement suspendus dès lors que lintéressée avait repris une activité le 15 avril 2000 et quelle avait bénéficié dune augmentation de ses ressources prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion ; quil résulte de linstruction que les revenus ainsi déclarés sont ceux tirés par M. Guirand Schoelch de son activité professionnelle comme salarié au sein de lassociation Creatoon créée avec Mme B... et dont lobjet est dinitier la jeunesse défavorisée à la bande dessinée et au dessin animé ; quen application des dispositions précitées du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion et eu égard à la vie maritale de lintéressée avec M. Guirand Schoelch, quelle ne conteste dailleurs pas, les droits du foyer composé par Mme B... et M. Guirand S... ont dès lors pu été révisés en prenant en compte les revenus dactivité de ce dernier ; quaprès révision de ses droits, le foyer de Mme B... ne pouvait plus prétendre au versement de lallocation du revenu minimum dinsertion ; que, par suite, Mme B... a pu légalement être radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2001 ; que le respect par lintéressée de lobligation de renvoi de ses déclarations trimestrielles de ressources requises pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion est, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme B... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours contre la décision prononçant sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2001 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Sylvie B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2005 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer