Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Foyer |
Dossier no 021173
Mme C...
Séance du 8 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 11 mars 2005
Vu le recours formé le 17 avril 2002 et le mémoire complémentaire du 14 août 2002 par lesquels Mme Danielle C... demande lannulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a confirmé la décision préfectorale du 11 septembre 2001 lui accordant une remise partielle de 50 % sur lindu dun montant initial de 1 934,27 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion entre février 2000 et février 2001 ;
Mme C... fait valoir quil lui est impossible de rembourser la somme qui lui est réclamée ; quelle ne perçoit, pour seule ressource de sa survie, que 381 euros par mois au titre de lallocation spécifique de solidarité ; quaprès vérification des déclarations trimestrielles de ressources à la caisse dallocations familiales, elle na pas fait de fausses déclarations ; quen février 2000, son fils a quitté le domicile pour ses études et revenait le week-end ; quà compter de cette date, elle na plus mentionné lavoir à sa charge sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quaprès contrôle, la caisse dallocations familiales a, en sa présence, confirmé ses écrits selon lesquels elle na pas fait de fausses déclarations ; quau mois de juillet 2002, sa voiture a été volée et brûlée et que le remboursement effectué par la société dassurance est dérisoire ; que cet événement a encore aggravé sa situation financière ; quelle connaît des problèmes de santé, entravant ses recherches demploi et faisant que depuis 1999, sa situation financière ne sest pas améliorée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet du Lot-et-Garonne en date du 1er août 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu les lettres en date du 8 août 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelle soit, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le quatrième alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire ; quaux termes de larticle 36 du décret précité du 12 décembre 1988 : Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que suite à une demande déposée le 22 avril 1998, Mme C... a bénéficié du revenu minimum dinsertion pour une personne seule ayant à charge un enfant ; quune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales a conclu que le fils de lintéressée avait quitté son domicile et nétait plus à sa charge depuis le 1er février 2000 ; quau vu de cette circonstance et après un nouveau calcul des droits au revenu minimum dinsertion, lintéressée sest vue notifiée un indu dun montant de 1 934,27 euros, versé sur la période allant de février 2000 février 2001 ; que, saisie dun recours gracieux, le préfet du Lot-et-Garonne a accordé à lintéressée une remise de 50 % lindu précité, laissant ainsi à sa charge la somme de 967,14 euros ; que la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a confirmé cette décision ;
Considérant que si Mme C... fait valoir quelle a déclaré à la caisse dallocations familiales le départ de son fils et que lorganisme a reconnu avoir fait une erreur, il ne résulte pas de linstruction que ces éléments soient établis ; quen revanche, il ressort des pièces produites au dossier que Mme C... se trouve dans une situation de précarité qui la met dans lincapacité de rembourser la somme laissée à sa charge ; que dès lors, il y a lieu de lui accorder une remise de 75 % sur le montant initial de lindu et de laisser à sa charge le remboursement de la somme de 483,57 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a confirmé la décision préfectorale du 11 septembre 2001 ne lui accordant quune remise de 50 % sur le montant initial de lindu mis à sa charge et rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne du 21 mars 2002, ensemble la décision préfectorale du 11 septembre 2001 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2005
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer