Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement
 

Dossier no 012307

M. A...
Séance du 29 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 2 février 2005

    Vu le recours présenté par M. A... le 29 septembre 2001, tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2001, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une somme de 4 764 F de revenu minimum d’insertion au titre de l’année 1996 ;
    Il soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est insuffisamment motivée, et a été rendue alors qu’un membre de la commission ne siégeait pas ; que la prescription ne saurait lui être opposée, dès lors que ses démarches en vue de récupérer les sommes qui lui étaient dues ont débuté à l’automne 1998 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets d’application ;
    Vu les lettres en date du 22 septembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 décembre 2004, le rapport de M. Benard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne s’est bornée, pour rejeter la demande de M. A..., à juger que les textes avaient été scrupuleusement respectés et que toutes les facilités nécessaires avaient été accordées au requérant ; qu’en statuant ainsi, alors que M. A... soutenait que sa demande tendant à l’octroi du revenu minimum d’insertion au taux plein pour la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998, ne tombait pas sous le coup de la prescription, la commission départementale d’aide sociale a insuffisamment motivé sa décision ; qu’ainsi, il y a lieu d’annuler la décision attaquée ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, sur réclamation de M. A... en date du 20 avril 2000, le préfet a décidé, le 4 juillet 2000, une révision du montant du revenu minimum d’insertion de l’intéressé pour les mois d’avril et mai 1998 ; que, par la même décision, levant la prescription pour la période du 1er juin 1997 au 31 mars 1998, le préfet a décidé d’octroyer à M. A... un supplément de revenu minimum d’insertion, calculé sur la base d’un revenu d’activité moins élevé, durant cette période, que celui initialement pris en compte ; que, si M. A... soutient avoir diligenté, dès l’automne 1998, une démarche en vue d’obtenir le versement du revenu minimum d’insertion au taux plein à compter de juin 1997, il résulte de l’instruction que sa réclamation n’est pas antérieure au 20 avril 2000 ; que, par suite, le préfet a pu, à bon droit, lui opposer la prescription à hauteur d’une partie du surplus de sa demande pour la période antérieure à avril 1998 ; que, dans ces conditions, M. A... n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation de la décision préfectorale lui refusant le versement de la somme de 4 764 F qu’il réclame ;

Décide

    Art. 1er.  -  Décision du 21 juin 2001, de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours présenté par M. A... devant la commission départementale de la Haute-Marne est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 février 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer