Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement |
Dossier no 012307
M. A...
Séance du 29 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 2 février 2005
Vu le recours présenté par M. A... le 29 septembre 2001, tendant à lannulation de la décision du 21 juin 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une somme de 4 764 F de revenu minimum dinsertion au titre de lannée 1996 ;
Il soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est insuffisamment motivée, et a été rendue alors quun membre de la commission ne siégeait pas ; que la prescription ne saurait lui être opposée, dès lors que ses démarches en vue de récupérer les sommes qui lui étaient dues ont débuté à lautomne 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et ses décrets dapplication ;
Vu les lettres en date du 22 septembre 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 décembre 2004, le rapport de M. Benard, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne sest bornée, pour rejeter la demande de M. A..., à juger que les textes avaient été scrupuleusement respectés et que toutes les facilités nécessaires avaient été accordées au requérant ; quen statuant ainsi, alors que M. A... soutenait que sa demande tendant à loctroi du revenu minimum dinsertion au taux plein pour la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998, ne tombait pas sous le coup de la prescription, la commission départementale daide sociale a insuffisamment motivé sa décision ; quainsi, il y a lieu dannuler la décision attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu dévoquer laffaire et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, sur réclamation de M. A... en date du 20 avril 2000, le préfet a décidé, le 4 juillet 2000, une révision du montant du revenu minimum dinsertion de lintéressé pour les mois davril et mai 1998 ; que, par la même décision, levant la prescription pour la période du 1er juin 1997 au 31 mars 1998, le préfet a décidé doctroyer à M. A... un supplément de revenu minimum dinsertion, calculé sur la base dun revenu dactivité moins élevé, durant cette période, que celui initialement pris en compte ; que, si M. A... soutient avoir diligenté, dès lautomne 1998, une démarche en vue dobtenir le versement du revenu minimum dinsertion au taux plein à compter de juin 1997, il résulte de linstruction que sa réclamation nest pas antérieure au 20 avril 2000 ; que, par suite, le préfet a pu, à bon droit, lui opposer la prescription à hauteur dune partie du surplus de sa demande pour la période antérieure à avril 1998 ; que, dans ces conditions, M. A... nest, en tout état de cause, pas fondé à demander lannulation de la décision préfectorale lui refusant le versement de la somme de 4 764 F quil réclame ;
Décide
Art. 1er. - Décision du 21 juin 2001, de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne est annulée.
Art. 2. - Le recours présenté par M. A... devant la commission départementale de la Haute-Marne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 décembre 2004, où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Benard, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 février 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer