Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclarations |
Dossier no 011688
Mme M...
Séance du 8 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 11 mars 2005
Vu le recours formé par Mme Myriam M..., le 16 mars 2001, tendant à lannulation de la décision du 25 janvier 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 18 février 1999 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a radié lintéressée du dispositif du revenu minimum dinsertion et la déclarée redevable dun indu de 5 248,21 euros, correspondant aux sommes versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion sur la période allant de février 1997 janvier 1999 ;
Mme M... fait valoir que la décision de la commission départementale des Hauts-de-Seine attaquée est totalement injuste ; que sur le fond, cette décision est contraire à la réalité des faits ; quelle est basée sur de simples présomptions ; que les droits de lintéressée face à ladministration ont été méprisés ; quelle a fourni en temps et en heure tous les documents demandés et utiles à la bonne compréhension de son dossier ; que les faits ont été mal ou faussement interprétés par la commission départementale daide sociale, ce qui a donné lieu à la décision attaquée ; que lors de laudience du 25 janvier 2001, il ne lui a été possible que de répondre par oui ou par non à quelques questions ; que par conséquent, elle na pu apporter un éclaircissement permettant la bonne compréhension de sa situation ; quil ne lui a pas été laissé de temps dinformer la commission départementale daide sociale quelle rembourse des dettes à des amis depuis janvier 2000 ; que ces dettes sont dues à sa longue période de chômage et au fait que lallocation de revenu minimum dinsertion ne lui est plus versée, ainsi que lallocation logement depuis novembre 1998 ; quelle na pas non plus eu le temps dexpliquer quelle a fait lobjet dune mesure de licenciement, qui a été effective au 28 mars 2001 ; quelle se retrouve par conséquent sans ressources ; que contrairement à ce qua retenu la commission départementale daide sociale, lintéressée et son ex-époux nont pas déposé de demande familiale de revenu minimum dinsertion ; que cest elle seule qui a déposé cette demande, étant alors au chômage indemnisé en fin de droits et dans limpossibilité de trouver un emploi compte tenu de la crise économique ; quà ce moment, son ex-époux, en cours de régularisation de sa situation, na pas osé déclaré quil était sans ressources ; que ce dernier ne sexprime pas assez bien en français pour avoir pu prétendre avoir une fortune personnelle ; quelle laccompagnait dans toutes ses démarches auprès des services de la préfecture et peut témoigner que cette question na jamais été posée ; que son ex-époux a obtenu son titre de séjour suite à une procédure de regroupement familial ; que la situation précaire dans laquelle ils se trouvaient et lexiguïté de leur logement ont fini par défaire le couple ; quils ont décidé de divorcer et quelle a pu quitter le domicile commun grâce à la bonté dun voisin ; quelle ne pouvait pas laisser son ex-époux sans abri ; que cest la raison pour laquelle ils vivaient dans des logements différents ; quelle continuait toutefois à supporter le remboursement du crédit immobilier et les charges afférentes au logement quils ont partagé auparavant ; que cette situation se prolongeant et ne sachant pas elle-même quelle était sa vraie situation, il lui était alors difficile de faire état dun changement à la caisse dallocations familiales ; que concernant la deuxième domiciliation de son ex-époux, cest le conseil du couple en charge de leur divorce qui leur a suggéré dindiquer une adresse différente ; que son ex-époux a dû louer une chambre de bonne qui lui servait à garder ses affaires ; que le juge aux affaires familiales ne lui a accordé ni indemnités ni pension alimentaire, compte tenu de la situation précaire de son ex-époux ; que la situation incontrôlable reprochée au couple nétait pas volontaire de leur part ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu les lettres en date du 6 juillet 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 décembre 2004, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux »; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel quil est défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que Mme M..., alors mariée à M. Ali G..., a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 4 septembre 1995 ; que lallocation a été versée pour le couple de septembre 1995 octobre 1998 ; quen septembre, puis en novembre 1998, deux enquêtes ont été diligentées par la caisse dallocations familiales dans le but de clarifier les éléments de résidence, de situation familiale et de ressources du couple ; que par décision du 18 février 1999, le préfet des Hauts-de-Seine a radié lintéressée du dispositif du revenu minimum dinsertion pour situation incontrôlable et mis à sa charge un indu de 5 248,21 euros, correspondant aux sommes versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion sur la période allant de février 1997 janvier 1999 ; que, saisie le 15 avril 1999, la commission départementale des Hauts-de-Seine a confirmé cette décision ;
Considérant que pour rejeter le recours de Mme M..., la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine sest fondée sur les conclusions des rapports denquêtes précitées ; que les éléments recueillis lors de ces enquêtes nont pas suffit à éclaircir les questions relatives à la situation financière et familiale de lintéressée, ainsi que celle relative à sa résidence ; quil résulte de linstruction, que dans son recours devant la commission centrale daide sociale, lintéressée napporte pas plus déléments permettant cet éclaircissement, alors quelle est tenu en vertu des textes susvisés de faire connaître lensemble de sa situation, tant du point de vue de son foyer que de ses ressources afin que ses droits puissent être calculés ; que par suite, en tant quelle na pas fait connaître ces éléments, son recours tendant à lannulation de la décision du 25 janvier 2001 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, confirmant la décision préfectorale qui la radié du dispositif du revenu minimum dinsertion et la déclaré redevable de lindu précité suite au constat que sa situation était incontrôlable, ne peut quêtre rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 décembre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer