Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 992186

Mme B...
Séance du 16 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 16 mars 2005

    Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département des Vosges, présentée par M. et Mme André B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Vosges en date du 29 avril 1999 refusant l’admission à l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Marguerite B... pour la prise en charge de ses frais de séjour au centre de Foucharupt à Saint-Dié (Vosges) à compter du 1er janvier 1999 ;
    Les requérants soutiennent que les ressources de Mme Marguerite B... sont insuffisantes pour couvrir ses frais d’hébergement ; qu’une de ses filles ne dispose pas de revenus suffisants pour lui venir en aide ; que leurs charges personnelles sont importantes et ne leur permettent pas de prendre en charge la part des frais de séjour non couverte par les revenus de Mme Marguerite B... ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 1999, présenté par le conseil général des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’une juste évaluation des capacités contributives des obligés alimentaires a été faite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 16 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur partici-pation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...). »;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources Mme Marguerite B... ne sont pas suffisantes pour lui permettre de supporter intégralement les frais de son hébergement au centre de long séjour et de cure médicale de Foucharupt à Saint-Dié (Vosges) ; que par un jugement du 7 décembre 1999, le juge aux affaires familiales a fixé à 1 500 F puis à 2 050 F à compter du 1er octobre 2000 la participation mensuelle des débiteurs d’aliments de Mme Marguerite B... à ses frais d’hébergement ; que, par suite, il y a lieu d’admettre Mme Marguerite B... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise de ses frais d’hébergement susmentionnés du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2000, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation de ses obligés alimentaires fixée à 1 500 F par mois ; qu’en revanche, à compter du 1er octobre 2000, les ressources de Mme Marguerite B.., augmentées de la participation de ses obligés alimentaires, sont suffisantes pour couvrir ses frais d’hébergement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’aide sociale à compter du 1er octobre 2000 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 29 avril 1999 de la commission départementale d’aide sociale des Vosges est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Marguerite B... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2000 pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de long séjour et de cure médicale de Foucharupt à Saint-Dié, sous la réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de leurs ressources de toute nature et d’une participation de ses obligés alimentaires fixée à 1 500 F par mois.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme André B... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer