Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 992186
Mme B...
Séance du 16 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1999, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département des Vosges, présentée par M. et Mme André B..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Vosges en date du 29 avril 1999 refusant ladmission à laide sociale aux personnes âgées de Mme Marguerite B... pour la prise en charge de ses frais de séjour au centre de Foucharupt à Saint-Dié (Vosges) à compter du 1er janvier 1999 ;
Les requérants soutiennent que les ressources de Mme Marguerite B... sont insuffisantes pour couvrir ses frais dhébergement ; quune de ses filles ne dispose pas de revenus suffisants pour lui venir en aide ; que leurs charges personnelles sont importantes et ne leur permettent pas de prendre en charge la part des frais de séjour non couverte par les revenus de Mme Marguerite B... ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 1999, présenté par le conseil général des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quune juste évaluation des capacités contributives des obligés alimentaires a été faite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 16 septembre 1999 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur partici-pation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...). »;
Considérant quil résulte de linstruction que les ressources Mme Marguerite B... ne sont pas suffisantes pour lui permettre de supporter intégralement les frais de son hébergement au centre de long séjour et de cure médicale de Foucharupt à Saint-Dié (Vosges) ; que par un jugement du 7 décembre 1999, le juge aux affaires familiales a fixé à 1 500 F puis à 2 050 F à compter du 1er octobre 2000 la participation mensuelle des débiteurs daliments de Mme Marguerite B... à ses frais dhébergement ; que, par suite, il y a lieu dadmettre Mme Marguerite B... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise de ses frais dhébergement susmentionnés du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2000, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et dune participation de ses obligés alimentaires fixée à 1 500 F par mois ; quen revanche, à compter du 1er octobre 2000, les ressources de Mme Marguerite B.., augmentées de la participation de ses obligés alimentaires, sont suffisantes pour couvrir ses frais dhébergement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sa demande daide sociale à compter du 1er octobre 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 29 avril 1999 de la commission départementale daide sociale des Vosges est annulée.
Art. 2. - Mme Marguerite B... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2000 pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de long séjour et de cure médicale de Foucharupt à Saint-Dié, sous la réserve du prélèvement légal sur lensemble de leurs ressources de toute nature et dune participation de ses obligés alimentaires fixée à 1 500 F par mois.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme André B... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer