Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Conjoint |
Dossier no 982513
Mme B...
Séance du 16 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lIsère, présentée par le président du conseil général de lIsère qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 22 septembre 1998 admettant à laide sociale aux personnes âgées Mme Ernestine B... pour la prise en charge de ses frais de séjour au service de lhôpital de long séjour de Saint-Marcellin à compter du 1er janvier 1997 avec reversement de 90 % de ses ressources dans la limite légale et la participation mensuelle, à compter du 1er octobre 1997, du conjoint restant au foyer fixée à 1 000 F par mois ;
Il soutient que la date de demande dadmission à laide sociale à prendre en considération est celle du 1er octobre 1997 et non celle du 1er janvier 1997 ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été adressée à Mme Ernestine B..., qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié ;
Vu les lettres en date du 22 mars 1999 et du 15 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 124-3 du code de la famille et de laide sociale, devenu aujourdhui article L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; que larticle 18 du décret du 11 juin 1954, aujourdhui codifié à larticle R. 131-1 du code de laction sociale et des familles dispose : « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la décision la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. Le jour dentrée mentionné à lalinéa précédent sentend, pour les pensionnaires payants dun des établissements visés audit alinéa, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le 16 décembre 1997, Mme Ernestine B... a formulé une demande de prise en charge de ses frais dhébergement au centre de long séjour de lhôpital Saint-Marcellin (Isère) à compter du 1er octobre 1997 ; que par une décision du 22 septembre 1998, la commission départementale daide sociale de lIsère a admis Mme Ernestine B... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge desdits frais dhébergement à compter du 1er janvier 1997, avec reversement des ressources dans la limite légale et une participation de son conjoint évaluée à 1 000 F à compter du 1er octobre ; que si le tuteur de Mme Ernestine B... a soutenu, sans être contredit, devant la commission départementale que le couple nétait plus en mesure de faire face aux frais dhébergement de Mme Ernestine B... dès le 1er janvier 1997, il résulte des textes précités que ladmission rétroactive à laide sociale aux personnes âgées nétait possible qu à la condition expresse que cette demande ait été formulée dans un délai de deux mois suivant le jour où lintéressée nétait plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour, à savoir le 1er janvier 1997 ; que, par suite, en admettant rétroactivement Mme Ernestine B... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement dès le 1er janvier 1997, alors quil est constant que sa demande na été formulée que le 16 décembre 1997, la commission départementale daide sociale de lIsère a commis une erreur de droit ; que le président du conseil général de lIsère est ainsi fondé à demander la réformation de sa décision en date du 24 septembre 1998 en tant quelle admet Mme Ernestine B... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées dès le 1er janvier 1997 ; quil y a lieu dadmettre Mme Ernestine B... à laide sociale aux personnes âgées à compter du 1er octobre 1997, dès lors que le président du conseil général de lIsère sest borné à demander la réformation de la décision dans cette limite ;
Décide
Art. 1er. - Mme Ernestine B... est admise à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au service de long séjour de lhôpital Saint-Marcellin à compter du 1er octobre 1997, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et dune participation mensuelle de son conjoint restant au foyer de 1 000 F par mois.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date 22 septembre 1998 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer