Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Conjoint
 

Dossier no 982513

Mme B...
Séance du 16 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 16 mars 2005

    Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1998 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère, présentée par le président du conseil général de l’Isère qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 22 septembre 1998 admettant à l’aide sociale aux personnes âgées Mme Ernestine B... pour la prise en charge de ses frais de séjour au service de l’hôpital de long séjour de Saint-Marcellin à compter du 1er janvier 1997 avec reversement de 90 % de ses ressources dans la limite légale et la participation mensuelle, à compter du 1er octobre 1997, du conjoint restant au foyer fixée à 1 000 F par mois ;
    Il soutient que la date de demande d’admission à l’aide sociale à prendre en considération est celle du 1er octobre 1997 et non celle du 1er janvier 1997 ;
    Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été adressée à Mme Ernestine B..., qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié ;
    Vu les lettres en date du 22 mars 1999 et du 15 juillet 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 124-3 du code de la famille et de l’aide sociale, devenu aujourd’hui article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; que l’article 18 du décret du 11 juin 1954, aujourd’hui codifié à l’article R. 131-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de l’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la décision la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général. Le jour d’entrée mentionné à l’alinéa précédent s’entend, pour les pensionnaires payants d’un des établissements visés audit alinéa, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 16 décembre 1997, Mme Ernestine B... a formulé une demande de prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de long séjour de l’hôpital Saint-Marcellin (Isère) à compter du 1er octobre 1997 ; que par une décision du 22 septembre 1998, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a admis Mme Ernestine B... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge desdits frais d’hébergement à compter du 1er janvier 1997, avec reversement des ressources dans la limite légale et une participation de son conjoint évaluée à 1 000 F à compter du 1er octobre  ; que si le tuteur de Mme Ernestine B... a soutenu, sans être contredit, devant la commission départementale que le couple n’était plus en mesure de faire face aux frais d’hébergement de Mme Ernestine B... dès le 1er janvier 1997, il résulte des textes précités que l’admission rétroactive à l’aide sociale aux personnes âgées n’était possible qu’ à la condition expresse que cette demande ait été formulée dans un délai de deux mois suivant le jour où l’intéressée n’était plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour, à savoir le 1er janvier 1997 ; que, par suite, en admettant rétroactivement Mme Ernestine B... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement dès le 1er janvier 1997, alors qu’il est constant que sa demande n’a été formulée que le 16 décembre 1997, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a commis une erreur de droit ; que le président du conseil général de l’Isère est ainsi fondé à demander la réformation de sa décision en date du 24 septembre 1998 en tant qu’elle admet Mme Ernestine B... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées dès le 1er janvier 1997 ; qu’il y a lieu d’admettre Mme Ernestine B... à l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er octobre 1997, dès lors que le président du conseil général de l’Isère s’est borné à demander la réformation de la décision dans cette limite ;

Décide

    Art. 1er.  -  Mme Ernestine B... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au service de long séjour de l’hôpital Saint-Marcellin à compter du 1er octobre 1997, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources et d’une participation mensuelle de son conjoint restant au foyer de 1 000 F par mois.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date 22 septembre 1998 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer