Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 981248

Mme B...
Séance du 16 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 16 mars 2005

    Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1998 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Martine V... ; Mme Martine V... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 15 janvier 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Lhuis en date du 6 juin 1997 refusant d’admettre sa mère, Mme Michelle B..., à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison d’accueil des personnes âgées de Lhuis (Ain) à compter du 5 juillet 1996 ;
    2o  D’admettre Mme Michelle B... à l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Elle soutient que les obligés alimentaires ne peuvent prendre en charge l’intégralité de la partie des frais d’hébergement non couverte par les ressources personnelles de sa mère, en raison notamment du chômage de son frère ; qu’elle-même supporte des charges familiales importantes ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2004 présenté par le président du conseil général de l’Ain qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les ressources des obligés alimentaires sont suffisantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 1er octobre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision en date du 6 juin 1997, la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Lhuis a rejeté la demande présentée par Mme Michelle B... tendant à ce que l’aide sociale aux personnes âgées prenne en charge ses frais d’hébergement à la maison d’accueil des personnes âgées de Lhuis ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a confirmé cette décision le 15 janvier 1998 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources de Mme Michelle B... n’étaient pas suffisantes pour lui permettre de supporter intégralement les frais de son placement à la maison d’accueil des personnes âgées de Lhuis (Ain) à compter du 5 juillet 1996 ; que ses deux obligés alimentaires ne sont pas en mesure de prendre en charge la totalité des frais non couverts par les ressources personnelles de leur mère ; que dès lors, c’est à tort que le bénéfice de l’aide sociale a été refusé à Mme Michelle B... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Martine V... est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 1998 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en admettant Mme Michelle B... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement susmentionnés, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature et d’une participation globale mensuelle de ses obligés alimentaires évaluée à 250 Euro ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 15 janvier 1998 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Michelle B... est admise à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de séjour à la maison d’accueil des personnes âgées de Lhuis (Ain), à compter du 5 juillet 1996, sous la réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources de toute nature et d’une participation globale de ses obligés alimentaires fixée à 250 Euro par mois.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer