Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Juridictions judiciaires |
Dossier no 030623
M. V...
Séance du 7 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005
Vu la requête, présentée le 21 janvier 2003, par Mme Josette F... ; Mme Josette F... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 11 décembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a confirmé la décision du 16 octobre 2002 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Mareuil a admis M. Maurice V..., son père, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, sous réserve de laffectation à ses dépenses dhébergement de lensemble de ses ressources personnelles et dune contribution mensuelle de 60 de ses deux obligées alimentaires, Mme Josette F... et Mme Odette V... ;
La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas dacquitter une participation mensuelle de 60 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 4 avril 2003 par le président du conseil général de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les deux obligées alimentaires de M. Maurice V... sont collectivement en mesure dacquitter une contribution mensuelle de 60 ; que le juge de laide sociale nest pas compétent pour fixer la contribution individuellement due par chacune des obligées alimentaires de M. Maurice V... ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2003, présenté par Mme Josette F..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu les lettres en date du 10 juillet 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Mareuil : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Maurice V... a été admis, pour la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, pour la prise en charge des frais résultant de son placement en maison de retraite, sous réserve de laffectation à ses dépenses dhébergement de lensemble des ses ressources personnelles et dune participation mensuelle de 60 de ses deux obligées alimentaires, Mme Josette F... et Mme Odette V... ; quà la date de la décision attaquée, les frais résultant du placement de M. Maurice V... en maison de retraite sélevaient à 1 182,50 par mois ; que compte tenu des ressources personnelles de lintéressé et de lallocation personnalisée pour le logement, la somme restant à couvrir était de 556,21 par mois ; quau vu de leurs ressources mensuelles cumulées, les obligées alimentaires de M. Maurice V... sont collectivement en mesure dapporter la contribution de 60 par mois qui leur est demandée ; que si Mme Josette F... entend contester la répartition entre obligés alimentaires de la contribution dont ceux-ci sont collectivement redevables, il lui appartient de saisir le juge judiciaire, qui est seul compétent à cette fin ; que, par suite, Mme Josette F... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Josette F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer