Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Juridictions de l’aide sociale et juridictions judiciaires
 

Dossier no 030619

Mme C...
Séance du 7 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 18 mars 2005

    Vu la requête, présentée le 28 avril 2003 par Mme Mireille L... ; Mme Mireille L... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 3 avril 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a confirmé la décision du 19 novembre 2002 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de La Guerche-sur-l’Aubois a admis Mme Georgette C..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de La Guerche-sur-l’Aubois à compter du 1er janvier 2003, sous réserve que Mme Georgette C... affecte à ses dépenses d’hébergement l’ensemble de ses ressources personnelles et que ses obligés alimentaires, M. Joël C... et Mme Mireille L..., participent à ces dépenses à hauteur de 160  par mois ;
    La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de participer aux dépenses d’hébergement de sa mère ; qu’elle s’est longuement occupée de celle-ci ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2003, présenté par M. Joël C..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa sœur n’a pas à être exonérée du paiement de la contribution qui lui incombe au titre de l’obligation alimentaire ; qu’il est néanmoins prêt à acquitter la somme de 160  par mois pour la prise en charge des frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2003, présenté par le président du conseil général du Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les obligés alimentaires de Mme Georgette C... sont collectivement en mesure d’acquitter la contribution demandée ; que le juge de l’aide sociale n’est pas compétent pour fixer le montant de la contribution individuellement due par chacun des obligés alimentaires ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu les lettres en date du 7 juillet 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conclusions de Mme Mireille L... :
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de La Guerche-sur-l’Aubois : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Georgette C... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2003 pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de La Guerche-sur-l’Aubois, sous réserve de l’affectation à ses dépenses d’hébergement de l’ensemble de ses ressources personnelles et d’une contribution de ses obligés alimentaires de 160  par mois ; que les frais d’hébergement à la maison de retraite de La Guerche-sur-l’Aubois s’élevaient, à la date de la décision attaquée, à 1.041  par mois ; que les ressources de Mme Georgette C... étaient alors de 770  par mois ; qu’au vu de leurs ressources mensuelles cumulées, les obligés alimentaires de Mme Georgette C..., Mme Mireille L... et M. Joël C..., étaient alors collectivement en mesure d’apporter une contribution de 160  par mois pour les frais restant à couvrir ; que si Mme Mireille L... entend contester la répartition entre obligés alimentaires de la somme qu’il leur incombe de payer, il lui appartient de saisir le juge judiciaire, qui est seul compétent à cette fin ; que par suite, Mme Mireille L... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision prise le 19 novembre 2002 par la commission d’admission à l’aide sociale de La Guerche-sur-l’Aubois ;
    Sur les conclusions de M. Joël C... :
    Considérant que les conclusions présentées par M. Joël C... ont le caractère d’un appel provoqué ; que la situation de M. Joël C... n’étant pas aggravée par le rejet des conclusions de Mme Mireille L..., et ne pouvant au demeurant l’être compte tenu de la compétence du juge de l’aide sociale, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Mme Mireille L... est rejetée.
    Art. 2.  -  Les conclusions de M. Joël C... sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer