Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Juridictions de laide sociale et juridictions judiciaires |
Dossier no 030619
Mme C...
Séance du 7 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005
Vu la requête, présentée le 28 avril 2003 par Mme Mireille L... ; Mme Mireille L... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 3 avril 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a confirmé la décision du 19 novembre 2002 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de La Guerche-sur-lAubois a admis Mme Georgette C..., sa mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de La Guerche-sur-lAubois à compter du 1er janvier 2003, sous réserve que Mme Georgette C... affecte à ses dépenses dhébergement lensemble de ses ressources personnelles et que ses obligés alimentaires, M. Joël C... et Mme Mireille L..., participent à ces dépenses à hauteur de 160 par mois ;
La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de participer aux dépenses dhébergement de sa mère ; quelle sest longuement occupée de celle-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2003, présenté par M. Joël C..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa sur na pas à être exonérée du paiement de la contribution qui lui incombe au titre de lobligation alimentaire ; quil est néanmoins prêt à acquitter la somme de 160 par mois pour la prise en charge des frais résultant du placement de sa mère en maison de retraite ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2003, présenté par le président du conseil général du Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les obligés alimentaires de Mme Georgette C... sont collectivement en mesure dacquitter la contribution demandée ; que le juge de laide sociale nest pas compétent pour fixer le montant de la contribution individuellement due par chacun des obligés alimentaires ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu les lettres en date du 7 juillet 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions de Mme Mireille L... :
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission dadmission à laide sociale de La Guerche-sur-lAubois : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Georgette C... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2003 pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de La Guerche-sur-lAubois, sous réserve de laffectation à ses dépenses dhébergement de lensemble de ses ressources personnelles et dune contribution de ses obligés alimentaires de 160 par mois ; que les frais dhébergement à la maison de retraite de La Guerche-sur-lAubois sélevaient, à la date de la décision attaquée, à 1.041 par mois ; que les ressources de Mme Georgette C... étaient alors de 770 par mois ; quau vu de leurs ressources mensuelles cumulées, les obligés alimentaires de Mme Georgette C..., Mme Mireille L... et M. Joël C..., étaient alors collectivement en mesure dapporter une contribution de 160 par mois pour les frais restant à couvrir ; que si Mme Mireille L... entend contester la répartition entre obligés alimentaires de la somme quil leur incombe de payer, il lui appartient de saisir le juge judiciaire, qui est seul compétent à cette fin ; que par suite, Mme Mireille L... nest pas fondée à demander lannulation de la décision prise le 19 novembre 2002 par la commission dadmission à laide sociale de La Guerche-sur-lAubois ;
Sur les conclusions de M. Joël C... :
Considérant que les conclusions présentées par M. Joël C... ont le caractère dun appel provoqué ; que la situation de M. Joël C... nétant pas aggravée par le rejet des conclusions de Mme Mireille L..., et ne pouvant au demeurant lêtre compte tenu de la compétence du juge de laide sociale, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Mme Mireille L... est rejetée.
Art. 2. - Les conclusions de M. Joël C... sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer