Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Répartition de la dette entre les obligés alimentaires
 

Dossier no 030617

Mme B...
Séance du 7 janvier 2005

Décision lue en séance publique le 18 mars 2005

    Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. André J... ; M. André J... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 5 décembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente, réformant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Soyaux en date du 17 juin 2002, a admis Mme Evelyne B..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de Beaulieu à compter du 1er février 2002 jusqu’au 31 janvier 2004, sous réserve de l’affectation de 90 % des ressources personnelles de l’intéressée et d’une participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 200 , en tant qu’elle prévoit que la contribution demandée aux obligés alimentaires de Mme Evelyne B... pourrait être mise à la seule charge de M. André J... ;
    Le requérant soutient que sa sœur n’a pas à être exonérée de l’obligation de contribution à laquelle elle était jusqu’alors astreinte ; qu’il n’est pas en mesure d’assumer seul la participation financière demandée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre en date du 28 mai 2003, de laquelle il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Charente, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu les lettres en date du 18 août 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Soyaux : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur partici-pation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Evelyne B... a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, à compter du 1er février 2002 et jusqu’au 31 janvier 2004, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de Beaulieu, sous réserve de l’affectation à ses dépenses d’hébergement de 90 % de ses ressources personnelles et d’une contribution mensuelle de ses obligés alimentaires de 200  ; qu’à cette occasion, la commission départementale de la Charente, statuant sur la demande de Mme Evelyne B..., a indiqué que la contribution demandée aux obligés alimentaires, Mme Jocelyne V... et M. André J... pourrait être mise à la seule charge de ce dernier ;
    Considérant qu’au vu de leur capacité contributive globale, les obligés alimentaires de Mme Evelyne B... sont collectivement en mesure d’acquitter la contribution de 200  fixée par la commission départementale d’aide sociale en application des dispositions précitées de l’article 205 du code civil ; que, toutefois, il n’entre pas dans les compétences du juge de l’aide sociale de fixer la répartition entre obligés alimentaires de la somme qu’il leur revient de payer, le juge judiciaire étant seul compétent à cette fin ; que c’est donc à tort que, par sa décision en date du 5 décembre 2002, la commission départementale d’aide sociale de la Charente a indiqué que la contribution demandée aux obligés alimentaires de Mme Evelyne B... pourrait être mise à la seule charge de M. André J... ; que, par suite, la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure ; qu’il appartient à M. André J..., s’il s’y croit fondé, de saisir le juge judiciaire afin que celui-ci fixe la contribution individuelle de chacun des obligés alimentaires de Mme Evelyne B... aux frais résultant du placement de celle-ci à la maison de retraite de Beaulieu ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 5 décembre 2002 est annulée en tant qu’elle indique que la contribution de 200 % par mois demandée aux obligés alimentaires de Mme Evelyne B... pourrait être mise à la seule charge de M. André J...
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer