Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire - Répartition de la dette entre les obligés alimentaires |
Dossier no 030617
Mme B...
Séance du 7 janvier 2005
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2003 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. André J... ; M. André J... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 5 décembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente, réformant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Soyaux en date du 17 juin 2002, a admis Mme Evelyne B..., sa mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de Beaulieu à compter du 1er février 2002 jusquau 31 janvier 2004, sous réserve de laffectation de 90 % des ressources personnelles de lintéressée et dune participation mensuelle de ses obligés alimentaires de 200 , en tant quelle prévoit que la contribution demandée aux obligés alimentaires de Mme Evelyne B... pourrait être mise à la seule charge de M. André J... ;
Le requérant soutient que sa sur na pas à être exonérée de lobligation de contribution à laquelle elle était jusqualors astreinte ; quil nest pas en mesure dassumer seul la participation financière demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre en date du 28 mai 2003, de laquelle il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Charente, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu les lettres en date du 18 août 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 janvier 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Soyaux : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur partici-pation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Evelyne B... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, à compter du 1er février 2002 et jusquau 31 janvier 2004, pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite de Beaulieu, sous réserve de laffectation à ses dépenses dhébergement de 90 % de ses ressources personnelles et dune contribution mensuelle de ses obligés alimentaires de 200 ; quà cette occasion, la commission départementale de la Charente, statuant sur la demande de Mme Evelyne B..., a indiqué que la contribution demandée aux obligés alimentaires, Mme Jocelyne V... et M. André J... pourrait être mise à la seule charge de ce dernier ;
Considérant quau vu de leur capacité contributive globale, les obligés alimentaires de Mme Evelyne B... sont collectivement en mesure dacquitter la contribution de 200 fixée par la commission départementale daide sociale en application des dispositions précitées de larticle 205 du code civil ; que, toutefois, il nentre pas dans les compétences du juge de laide sociale de fixer la répartition entre obligés alimentaires de la somme quil leur revient de payer, le juge judiciaire étant seul compétent à cette fin ; que cest donc à tort que, par sa décision en date du 5 décembre 2002, la commission départementale daide sociale de la Charente a indiqué que la contribution demandée aux obligés alimentaires de Mme Evelyne B... pourrait être mise à la seule charge de M. André J... ; que, par suite, la décision attaquée doit être annulée dans cette mesure ; quil appartient à M. André J..., sil sy croit fondé, de saisir le juge judiciaire afin que celui-ci fixe la contribution individuelle de chacun des obligés alimentaires de Mme Evelyne B... aux frais résultant du placement de celle-ci à la maison de retraite de Beaulieu ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 5 décembre 2002 est annulée en tant quelle indique que la contribution de 200 % par mois demandée aux obligés alimentaires de Mme Evelyne B... pourrait être mise à la seule charge de M. André J...
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 janvier 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer