Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 011280

Mme L...
Séance du 16 décembre 2004

Décision lue en séance publique le 16 mars 2005

    Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000 à la direction départementale des affaires sanitaires sociales de Paris, présentée par Mme Dominique B..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 15 septembre 2000 ayant refusé d’admettre Mme Jeanine L... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite du Val-Fleuri, à Gelos (64) ;
    Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée ; qu’elle souhaite que sa sœur, Mme Odile P..., soit également mise à contribution ; que sa mère disposait de ressources et de biens qui n’ont pas été pris en compte ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2001, présenté par le département de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’une exacte appréciation de la situation financière des requérantes a été faite et qu’aucune obligation alimentaire ne peut être réclamée au concubin de Mme Odile P... ;
    Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Dominique B..., enregistré le 5 juin 2001, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu le mémoire complémentaire, présenté par Mme Dominique B... le 5 juillet 2004, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu le nouveau mémoire, présenté par Mme Dominique B... le 8 décembre 2004, qui reprend les conclusions de sa requête ;
    Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 à la direction départementale des affaires sanitaires sociales de Paris, présentée par Mme Catherine K..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 15 septembre 2000 ayant refusé d’admettre Mme Jeanine L... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite du Val-Fleuri, à Gelos (64) ;
    Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée ; qu’elle souhaite que sa sœur, Mme Odile P..., soit également mise à contribution ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2001, présenté par le département de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’une exacte appréciation de la situation financière des requérantes a été faite qu’aucune obligation alimentaire ne peut être réclamée au concubin de Mme Odile P... ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2001, présenté par Mme Catherine K..., qui reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son mari part prochainement à la retraite ; qu’un de ses neveux est atteint d’une maladie chronique et ne peut contribuer à la couverture des frais de placement de sa grand-mère ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2004, présenté par Mme Catherine K..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 14 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2004, Mme Dominique B... en ses observations, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les requêtes susvisées sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques (...) ». ; qu’aux termes de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale : « Il sera tenu compte, pour l’appréciation des revenus des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non-productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement d’administration publique » ; que l’article 1er du décret du 2 septembre 1954 dispose que « sous réserve des dispositions prévues à l’article 41 relatives à l’aide médicale, pour l’évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus à l’exclusion des meubles d’usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la caisse nationale d’assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressé, d’une somme représentant la valeur de ces biens » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à l’aide sociale peuvent être pris en compte pour l’évaluation des ressources de ce dernier, soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital n’est pas productif de revenu, pour un montant fictif calculé selon les modalités définies par les dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1954 précité ; que dès lors les requérantes, qui se bornent à invoquer l’existence d’un patrimoine mobilier et immobilier appartenant à leur mère sans autre précision, ne sont pas fondées à soutenir que celui-ci serait de nature à modifier de façon significative l’appréciation des facultés contributives du postulant à l’aide sociale et de l’aide que celui-ci est en droit d’attendre de ses obligés alimentaires ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision en date du 15 septembre 2000, la commission départementale d’aide sociale de Paris a refusé d’admettre Mme Jeanine L ... à l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite du Val-Fleuri à Gelos (64) au motif que l’ensemble de ses obligés alimentaires disposait de capacités financières suffisantes pour prendre en charge la partie non couverte par ses revenus personnels ; que la commission d’admission à l’aide sociale n’a pas inexactement apprécié la capacité contributive des trois obligés alimentaires de Mme Jeannine L... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les recours de Mme Dominique B... et de Mme Catherine K... doivent être rejetés ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les requêtes de Mme Dominique B... et de Mme Catherine K... sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer