Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 011280
Mme L...
Séance du 16 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000 à la direction départementale des affaires sanitaires sociales de Paris, présentée par Mme Dominique B..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 15 septembre 2000 ayant refusé dadmettre Mme Jeanine L... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite du Val-Fleuri, à Gelos (64) ;
Elle soutient quelle na pas les moyens de sacquitter de la somme qui lui est réclamée ; quelle souhaite que sa sur, Mme Odile P..., soit également mise à contribution ; que sa mère disposait de ressources et de biens qui nont pas été pris en compte ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2001, présenté par le département de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quune exacte appréciation de la situation financière des requérantes a été faite et quaucune obligation alimentaire ne peut être réclamée au concubin de Mme Odile P... ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Dominique B..., enregistré le 5 juin 2001, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire, présenté par Mme Dominique B... le 5 juillet 2004, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, présenté par Mme Dominique B... le 8 décembre 2004, qui reprend les conclusions de sa requête ;
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2000 à la direction départementale des affaires sanitaires sociales de Paris, présentée par Mme Catherine K..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 15 septembre 2000 ayant refusé dadmettre Mme Jeanine L... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite du Val-Fleuri, à Gelos (64) ;
Elle soutient quelle na pas les moyens de sacquitter de la somme qui lui est réclamée ; quelle souhaite que sa sur, Mme Odile P..., soit également mise à contribution ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2001, présenté par le département de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quune exacte appréciation de la situation financière des requérantes a été faite quaucune obligation alimentaire ne peut être réclamée au concubin de Mme Odile P... ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juin 2001, présenté par Mme Catherine K..., qui reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son mari part prochainement à la retraite ; quun de ses neveux est atteint dune maladie chronique et ne peut contribuer à la couverture des frais de placement de sa grand-mère ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2004, présenté par Mme Catherine K..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 14 mai 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2004, Mme Dominique B... en ses observations, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les requêtes susvisées sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques (...) ». ; quaux termes de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale : « Il sera tenu compte, pour lappréciation des revenus des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non-productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement dadministration publique » ; que larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 dispose que « sous réserve des dispositions prévues à larticle 41 relatives à laide médicale, pour lévaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus à lexclusion des meubles dusage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la caisse nationale dassurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date dadmission à laide sociale de lintéressé, dune somme représentant la valeur de ces biens » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à laide sociale peuvent être pris en compte pour lévaluation des ressources de ce dernier, soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital nest pas productif de revenu, pour un montant fictif calculé selon les modalités définies par les dispositions de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 précité ; que dès lors les requérantes, qui se bornent à invoquer lexistence dun patrimoine mobilier et immobilier appartenant à leur mère sans autre précision, ne sont pas fondées à soutenir que celui-ci serait de nature à modifier de façon significative lappréciation des facultés contributives du postulant à laide sociale et de laide que celui-ci est en droit dattendre de ses obligés alimentaires ;
Considérant quil résulte de linstruction que par une décision en date du 15 septembre 2000, la commission départementale daide sociale de Paris a refusé dadmettre Mme Jeanine L ... à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite du Val-Fleuri à Gelos (64) au motif que lensemble de ses obligés alimentaires disposait de capacités financières suffisantes pour prendre en charge la partie non couverte par ses revenus personnels ; que la commission dadmission à laide sociale na pas inexactement apprécié la capacité contributive des trois obligés alimentaires de Mme Jeannine L... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que les recours de Mme Dominique B... et de Mme Catherine K... doivent être rejetés ;
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de Mme Dominique B... et de Mme Catherine K... sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer