Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Obligation alimentaire |
Dossier no 001006
M. C...
Séance du 16 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005
Vu la requête enregistrée le 31 mai 2000, au secrétariat de la commission centrale daide sociale présentée par M. Alain C... ; M. Alain C..., demande à la commission centrale daide sociale : 1o dannuler la décision du 28 mars 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision du 11 octobre 1999, de la commission dadmission à laide sociale de Tourcoing Nord-Est refusant à son père, M. Louis C..., le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite de Roncq (Nord) au motif que ses ressources personnelles augmentées des possibilités contributives des débiteurs daliments permettaient de couvrir ses frais de séjour ; 2o dadmettre M. Louis C... à laide sociale aux personnes âgées ; le requérant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de contribuer aux frais dhébergement dans la mesure appréciée par la commission départementale ; que le calcul de sa capacité contributive sest fait à partir de données fiscales erronées intégrant des revenus exceptionnels (indemnisation de frais de mutation et de doubles résidence et prime exceptionnelle de mutation à Paris) ; que ladministration fiscale a rectifié en 1999 limposition de ses revenus ; quil na jamais obtenu le barème de calcul de lobligation alimentaire de la commission départementale daide sociale du Nord ; que la décision de la commission nest pas suffisamment motivée ; que son père reste titulaire dune somme indivise et indéterminée bloquée à la caisse des dépôts et consignation ; que lorganisme tutélaire sest abstenu de recouvrir une créance de 79 000 F au profit de son père ;
Vu la requête enregistrée le 4 avril 2000 au secrétariat de la commission centrale daide sociale présentée par lassociation pour la gestion des services sociaux pour M. Louis C... ; lassociation pour la gestion des services sociaux demande à la commission centrale daide sociale : 1o dannuler la décision du 28 mars 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé la décision du 11 octobre 1999, de la commission dadmission à laide sociale de Tourcoing Nord-Est refusant à M. Louis C..., le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite « La colombe » de Roncq (Nord) au motif que ses ressources personnelles augmentées des possibilités contributives de ses débiteurs daliments permettaient de couvrir ses frais de séjour ; 2o dadmettre M. Louis C... à laide sociale aux personnes âgées ; lassociation fait valoir que la situation financière de M. Louis C... ne lui permet pas de contribuer à la totalité de ses frais dhébergement dans la mesure appréciée par la commission départementale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 9 octobre 2000, par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le recours de lassociation tutélaire ne contient aucun moyen ; que largumentation développée par M. Alain C..., devant la commission départementale demandant au président du conseil général du Nord, en sa qualité de créancier, de faire appréhender la créance de son père auprès de loffice ministériel est inopérante dès lors que la décision attaquée refuse ladmission à laide sociale et que par conséquent le département du Nord ne peut être considéré comme créancier ; que la prise en compte des revenus exceptionnels et des charges foncières de M. Alain C... peut être évaluée à 6 000 F par mois environ ; que cette somme ajoutée aux ressources de M. Louis C... sont suffisantes pour couvrir ses frais dhébergement qui sélèvent à 8 258 F par mois ;
Vu le mémoire complémentaire, présenté le 15 novembre 2000, par M. Alain C..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que lappréciation des ressources de son père doit tenir compte de la carence de lassociation pour la gestion des services sociaux, organisme tutélaire de M. Louis C..., qui lempêche de récupérer sa part en pleine propriété sur la vente de son bien indivis, part qui pourrait être appréhendée en garantie de la créance ;
Vu les observations complémentaires, enregistrées le 9 avril 2001, présentées par le président du conseil général du Nord, qui informe la commission du décès de M. Louis C... le 13 janvier 2001 ;
Vu le nouveau mémoire, présenté le 12 novembre 2003, par M. Alain C..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il fait valoir en outre quil est seul à être mis à contribution alors que son frère a quatre enfants solvables ; quaucune évaluation na été faite quant à leur capacité contributive ; que lorganisme tutélaire avait seul la possibilité de reconstituer lintégralité de lactif de son père afin de lépuiser ; quen vertu de la règle « aliments ne sarrérageant pas », seul le juge judiciaire pouvait et devait être saisi pour fixer la dette alimentaire au titre des articles 205 et suivants du code civil ; quainsi, il na plus à ce jour la qualité de débiteur daliments ; que la succession de son père est en déshérence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, ensemble le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les requêtes susvisées sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision en date du 11 octobre 1999, la commission dadmission à laide sociale de Tourcoing Nord-Est (Nord) a rejeté la demande de prise en charge par laide sociale aux personnes âgées des frais de placement de M. Louis C... à la maison de retraite « La Colombe » de Roncq (Nord) au motif que ses ressources personnelles augmentées des possibilités contributives de ses débiteurs daliments permettaient de couvrir ses frais de séjour ; que, par une décision du 28 mars 2000, la commission départementale daide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant que la règle « aliments ne sarrérageant point » est seulement fondée sur la présomption selon laquelle le créancier qui ne réclame pas les termes échus de sa pension est considéré comme étant à labri du besoin ; quelle na ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que la personne subrogée dans les droits du créancier défunt puisse rechercher, dans le délai de cinq ans prévu à larticle 2277 du code civil, les débiteurs daliments en paiement des pensions dues à lintéressé de son vivant ; que, dès lors, M. Alain C... ne saurait invoquer la circonstance que son père est décédé pour demander la décharge des dettes daliments éventuellement mises à sa charge du temps du vivant de lintéressé ; quau demeurant, la seule juridiction compétente pour trancher un tel litige est, en toute hypothèse, le juge aux affaires familiales ; que la dette que chacun des obligés alimentaires est en mesure de supporter ou condamné à assumer ne constitue, pour les juridictions spécialisées de laide sociale, quun élément de calcul en vue de fixer la contribution densemble de ceux-ci ;
Considérant, que, aux termes de larticle 141 du code de la famille et de laide sociale, alors en vigueur « il sera tenu compte, pour lappréciation des revenus des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement dadministration publique » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 : « Sous réserve des dispositions prévues à larticle 41 relatives à laide médicale, pour lévaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus à lexclusion des meubles dusage couran, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale dassurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date dadmission à laide sociale de lintéressé, dune somme représentant la valeur de ces biens » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à laide sociale peuvent être pris en compte pour lévaluation des ressources de ce dernier, soit pour leur montant réel, soit, lorsque ce capital nest pas productif de revenu, pour un montant fictif calculé selon les modalités définies par les dispositions de larticle 1er du décret du 2 septembre 1954 précité ; quainsi le moyen tiré de ce que M. Louis C..., disposerait dune somme de 192 000 F bloquée à la caisse des dépôts et consignation, pouvant être utilisée pour couvrir ses frais dhébergement mais que sa tutelle se serait abstenue dappréhender est inopérant dès lors que ce capital ne pouvait, en tout état de cause, être pris en compte en tant que tel par la commission départementale daide sociale pour lévaluation des ressources de lintéressé ;
Considérant, en outre, quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, ancien article 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ; la commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant quil résulte de linstruction que si les ressources de M. Louis C... ne lui permettaient pas de prendre en charge lintégralité de ses frais dhébergement à la maison de retraite « La Colombe » de Roncq (Nord), laide que celui-ci est en droit dattendre de lensemble de ses obligés alimentaires est suffisante pour couvrir lesdits frais ; quainsi, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que la commission départementale a refusé à son père le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation qui leur incombe ; quil appartient aux requérants, en cas de désaccord entre les débiteurs daliments de saisir le juge aux affaires familiales afin quil fixe les obligations de chacun dentre eux en fonction de leurs possibilités contributives ;
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de M. Alain C... et de lassociation pour la gestion des services sociaux sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale à lissue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Pierre Marette, président, M. Jacques Brossat, assesseur, et Mme Laurence Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer