Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Personnes âgées - Recours en récupération - Donation |
Dossier no 001976
Mme V...
Séance du 16 décembre 2004
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005
Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000 à la direction départementale des affaires sociales de lHérault, présentée par M. Bernard M..., tendant à lannulation de la décision du 17 février 2000 de la commission départementale daide sociale de lHérault rejetant le recours quil avait formé contre la décision par laquelle la commission dadmission à laide sociale du canton de Béziers du 20 octobre 1998 a décidé la récupération partielle à son encontre de la créance daide sociale détenue par le département de lHérault en tant que donataire de Mme Ernestine V... ;
Le requérant soutient que lacquéreur défaillant ne saurait être assimilé ipso facto à un donataire ; que Mme Ernestine V... na jamais entretenu dintention libérale à son égard ; que le délai de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale est forclos ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de M. Bernard M... a été communiquée au département de lHérault, qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 7 novembre 2000 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2004, Mme Marion, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Ernestine V..., née le 25 janvier 1908, a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement en établissement du 1er juillet 1993 au 11 novembre 1996, date de son décès ; que le 6 décembre 1985, Mme Ernestine V... avait vendu un bien immeuble à M. Bernard M..., moyennant le versement dune rente viagère annuelle ; que depuis le 1er novembre 1992, M. Bernard M... nassurait plus le versement de cette rente et était redevable au décès de Mme Ernestine V... dune somme de 54 967,60 F ; que par une décision en date du 20 octobre 1998, la commission dadmission à laide sociale du canton de Béziers a prononcé la récupération partielle de la créance daide sociale détenue par le département de lHérault à lencontre de M. Bernard M... en qualité de donataire de Mme Ernestine V..., à hauteur de 54 967,60 F ; que la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé cette décision le 17 février 2000 ;
Considérant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, devenu L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, dispose, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997, quune action en récupération est ouverte au département : « a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande. / c) contre le légataire » ; que cette énumération revêt un caractère limitatif ;
Considérant quune donation entre vifs qui consiste essentiellement dans laliénation gratuite que le disposant fait de tout ou partie de ses biens ou droits au profit dune autre personne se distingue dune vente, y compris viagère, contrat conclu à titre onéreux ; que, toutefois, la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour ladministration de laide sociale de rétablir, sil y a lieu et sous le contrôle du juge de laide sociale et sous réserve dune question préjudicielle posée au juge judiciaire en cas de difficulté sérieuse, sa nature exacte ; quil lui incombe ainsi de constater, le cas échéant, quune vente viagère constituerait en réalité une donation déguisée, en raison notamment de conditions très favorables consenties à lacquéreur de nature à révéler une intention libérale ;
Considérant que pour rejeter le recours formé par M. Bernard M..., la commission départementale daide sociale de lHérault sest bornée à relever que le non-paiement dune rente viagère peut être assimilé à une donation en faveur de lacquéreur défaillant ; quil ne résulte toutefois pas de linstruction que lors de la signature du contrat de vente à caractère viager en 1985, Mme Ernestine V... ait manifesté une intention libérale à légard de M. Bernard M... ; quil nest dailleurs pas soutenu que le contrat ainsi conclu aurait été caractérisé par une disparité flagrante entre le prix de la vente et le montant de la rente viagère que M. Bernard M... sengageait à verser ; que la seule circonstance que M. Bernard M... ait cessé de sacquitter de ses obligations en 1992 ne saurait être regardée par elle-même, et en tout état de cause, comme de nature à caractériser une intention libérale de la part de Mme Ernestine V... ; que par suite, il y a lieu dannuler la décision la commission départementale daide sociale de lHérault, ensemble la décision de la commission cantonale dadmission à laide sociale du canton de Béziers autorisant le conseil général de lHérault à récupérer à lencontre de M. Bernard M... sa créance daide sociale à hauteur de 54 967,60 F ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 17 février 2000, ensemble la décision de la commission cantonale dadmission du canton de Béziers du 20 octobre 1998 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2004 où siégeaient M. Marette, président, M. Brossat, assesseur, Mme Marion, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mars 2005.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer